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16/01/2002 | FRANCE | N°97DA01377

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 janvier 2002, 97DA01377


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 20 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nan

cy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 20 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 juin 1997, en tant qu'il a déchargé la société anonyme Offset Feuilles du Nord des pénalités de mauvaise foi dont étaient assortis les rappels d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, pour y substituer les intérêts de retard ;
2 ) de remettre à la charge de la société lesdites pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me de Y..., avocat, pour la société Offset Feuilles du Nord,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 30 janvier 1997, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de la société Offset Feuilles du Nord, tendant à être déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour les exercices clos en 1986, 1987 et 1988 par suite de la remise en cause du bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts relatif aux entreprises nouvelles et de la taxe professionnelle au titre de l'année 1986 mais a substitué les intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi appliquées aux rappels d'impôt sur les sociétés ; que le ministre relève appel de ce jugement et demande que les pénalités de mauvaise foi soient remises à la charge de la société ; que celle-ci, par la voie du recours incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle ;
Sur la recevabilité des conclusions incidentes de la société Offset Feuilles du Nord relatives à la taxe professionnelle :
Considérant que le recours du ministre tend exclusivement au rétablissement à la charge de la société des pénalités pour mauvaise foi dont avaient été assortis les rappels d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre des exercices 1986, 1987 et 1988 ; que les conclusions de l'appel incident de la société Offset Feuille du Nord, par lesquelles celle-ci demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge pour l'année 1986, soulèvent un litige différent ; que par suite elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions d'appel incident de la société Offset Feuilles du Nord relatives à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : b ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis , à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. ( ) Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement " ;
Considérant que l'administration n'a pas remis en cause la portée véritable des actes créant la société Offset Feuilles du Nord, mais s'est bornée à constater que cette société ne remplissait pas les conditions de l'exonération des bénéfices prévue pour les entreprises nouvelles ; que par suite, la société Offset Feuilles du Nord n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée des garanties de procédure prévue par l'article L. 64 susvisé du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si la société déclare sans autre précision reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens qu'elle a présentés en première instance, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ses moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Offset Feuilles du Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge pour les exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ;
Sur le recours du ministre concernant les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement ( ) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ( ) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ) ; qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n 87502 du 8 juillet 1987 : " I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de man uvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales " ;
Considérant que les dispositions susvisées de l'article 1729 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute du contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de man uvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, décide de ne laisser à sa charge que les intérêts de retard ; que, par suite, ces dispositions, qui permettent d'assurer la proportionnalité de la sanction aux faits reprochés et au comportement du contribuable, ne sont pas contraires à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Offset Feuilles du Nord, dont le capital était détenu à 99,80 % par les membres de la famille X..., lesquels détenaient également 67 % du capital de la société X..., a repris dès sa création onze salariés de cette société pour mettre en uvre un procédé d'impression grâce au matériel qu'elle a acheté à la même société, laquelle lui a également fourni un stock de papier ; que pendant les dix-huit mois suivant sa création elle était installée dans les locaux de la société X..., qui tenait d'ailleurs sa comptabilité ; que sa clientèle était largement commune à celle de l'autre société ; que son premier gérant, non rémunéré, était, en fait le comptable de la société X... ; que ces circonstances ne révèlent pas une simple erreur d'interprétation des dispositions des articles 44 bis et quater du code général des impôts, qui excluent du bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés les entreprises nouvelles qui se sont créées dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, mais caractérisent l'intention de soustraire à l'impôt les bénéfices résultant d'une activité préexistante ; que c'est donc à bon droit que l'administration avait assorti les rappels d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue au profit des entreprises nouvelles des majorations pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 susvisé du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est fondé à demander que les pénalités pour mauvaise foi soient remises à la charge de la société Offset Feuilles du Nord, et que l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 30 janvier 1997 soit annulé ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société Offset Feuilles du Nord, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : Les pénalités pour mauvaise foi auxquelles la société Offset Feuilles du Nord a été soumise en application de l'article 1729 du code général des impôts sont remises à sa charge au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 pour des montants respectifs de 260 852 F, 285 397 F et 56 111 F, soit un total de 602 360 F correspondant à 9 183 euros.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la société Offset Feuilles du Nord sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Offset Feuilles du Nord et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01377
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI


Références :

CGI 44 quater, 1728, 1727, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L64
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-16;97da01377 ?
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