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16/01/2002 | FRANCE | N°97DA02250

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 janvier 2002, 97DA02250


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la S.A Sanofi diagnostics Pasteur, représentée par son président directeur général en exercice, ayant son siège social ... ;
Vu la requête, enregistrée

le 10 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de N...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la S.A Sanofi diagnostics Pasteur, représentée par son président directeur général en exercice, ayant son siège social ... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la S.A Sanofi diagnostics Pasteur, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 912683, 932556 et 941157 du tribunal administratif de Lille en date du 8 juillet 1997, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les communes de Steenvoorde et Terdeghem ;
2 ) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 8 juillet 1997, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, ordonné un surplus d'instruction aux fins d'inviter la S.A Sanofi diagnostics Pasteur à produire la délibération du conseil général du Nord dont elle demandait le bénéfice et l'administration à répondre au moyen soulevé par la société et, d'autre, part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles des communes de Steenvoorde et Terdeghem (Nord) ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la S.A Sanofi diagnostics Pasteur soutient que les deux mémoires de l'administration en date du 30 juin 1997 ne lui ont été communiqués que le 7 juillet 1997 et qu'elle n'a pu y répondre avant l'audience devant le tribunal administratif de Lille, le 7 juillet 1997 ; qu'il ressort cependant de l'examen de ces mémoires qu'ils se bornaient à reprendre les moyens de défense développés par l'administration dans ses écrits précédents, sans apporter d'élément nouveau au débat ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, celle-ci n'avait pas produit devant les premiers juges la délibération du conseil général du Nord dont elle se prévalait pour solliciter la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Steenvoorde ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par le jugement attaqué, ordonné le supplément d'instruction précité ;
Considérant, enfin, que, par décisions du 20 novembre 1993 et du 3 juillet 1997, postérieures à l'introduction des demandes devant les premiers juges, enregistrées le 26 décembre 1991 et le 15 avril 1994 au greffe du tribunal, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille avait prononcé un dégrèvement des cotisations de taxe professionnelle auxquelles a été assujettie la société requérante dans les rôles de la commune de Steenvoorde au titre des années 1989, 1990 et 1992, à concurrence de montants respectifs de 16 735 F, 68 209 F et 170 703 F ; qu'ainsi, c'est à bon droit que ledit tribunal a constaté que les conclusions de la S.A Sanofi diagnostics Pasteur afférentes à ces impositions étaient, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la S.A Sanofi diagnostics Pasteur, aucune disposition n'imposait à l'administration de motiver les différents dégrèvements qu'elle a prononcés en faveur de la société requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ... soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté ... Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ... répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité ... l'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A Sanofi diagnostics Pasteur a effectué deux programmes d'extension de son unité implantée sur le territoire des communes de Steenvoorde et Terdeghem, le premier ayant été réalisé en 1985, sur le territoire de la commune de Steenvoorde et le second ayant commencé en 1988 et réalisé en 1990, sur les territoires des communes de Steenvoorde et Terdeghem ; que, si elle se prévaut d'un autre programme d'investissements, commencé en 1986 et achevé en 1987, sur le territoire de la commune de Steenvoorde et d'un programme, débuté en 1988 et achevé en 1990, sur le territoire de la commune de Terdeghem, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations, alors que l'administration lui a opposé, à bon droit, ses propres énonciations contenues dans ses déclarations spéciales de taxe professionnelle, qui ne mentionnent que les deux premiers programmes d'investissements précités ;
Considérant que, si la société requérante soutient que l'administration a incorrectement calculé les exonérations de taxe professionnelle dont elle a bénéficié au titre des extensions du bâtiment en cause en 1985 et 1988, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à mettre le juge à même d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si la S.A Sanofi diagnostics Pasteur se prévaut de la doctrine exprimée dans le neuvième paragraphe de l'instruction 6 E-2-81 du 2 mars 1981, aux termes de laquelle constitue une extension d'établissement toute augmentation des bases de taxe liée à une augmentation des moyens de production, qu'il y ait extension ou non d'une activité antérieure, les éléments graphiques et photographiques joints à ses écritures ne sont pas de nature à justifier de l'existence des extensions de l'établissement en 1985 et 1988 dont elle se prévaut ;

Considérant que la S.A Sanofi diagnostics Pasteur fait valoir que l'administration n'a pas respecté les méthodes de calcul préconisées aux agents par l'instruction 6 E-2-81 du 2 mars 1981, précitée ; que, cependant, en se contentant de se prévaloir des méthodes de calcul contenues dans cette instruction, sans autre précision, elle ne fournit pas, à l'appui de ses prétentions sur ce point, des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A Sanofi diagnostics Pasteur n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par la S.A Sanofi diagnostics Pasteur est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A Sanofi diagnostics Pasteur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02250
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1465
Instruction du 02 mars 1981 6E-2-81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-16;97da02250 ?
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