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16/01/2002 | FRANCE | N°99DA11124

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 janvier 2002, 99DA11124


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Benjamin Yao Z..., demeurant chez Mlle Agoa Olga X..., ..., appartement A 12 à Rouen (76000), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le

11 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de N...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Benjamin Yao Z..., demeurant chez Mlle Agoa Olga X..., ..., appartement A 12 à Rouen (76000), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. Benjamin Yao Z..., qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98244-98245 du tribunal administratif de Rouen en date du 16 avril 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 1998 par laquelle le Préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour ;
2 ) d'annuler la décision en date du 7 janvier 1998 par laquelle le Préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Douai, en date du 6 décembre 1999, admettant M. Yao Z... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, pour M. Benjamin Yao Z...,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement contesté du 16 avril 1999, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Benjamin Yao Z..., de nationalité ivoirienne, tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, susvisée : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des indications portées sur la décision litigieuse du préfet de la Seine-Maritime, que M. Z..., qui est entré en France le 28 août 1990, n'a pas sollicité de titre de séjour avant le 28 avril 1994, au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées, titre de séjour qui lui a d'ailleurs été refusé ; qu'il s'est ainsi irrégulièrement maintenu sur le territoire national ;
Considérant, en second lieu, que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que cette circulaire dépourvue de valeur réglementaire et qui ne présente pas le caractère d'une directive n'a ainsi pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, M. Yao Z... n'est pas fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions, la méconnaissance de cette circulaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Yao Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Yao Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yao Z... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime et au trésorier payeur général du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11124
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-16;99da11124 ?
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