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22/01/2002 | FRANCE | N°98DA01369

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 janvier 2002, 98DA01369


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel Y..., demeurant Cottage Gillette à Saint-Hilaire-Fontaine (58300) Decize, par Me Jacky X..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 2 j

uillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy,...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel Y..., demeurant Cottage Gillette à Saint-Hilaire-Fontaine (58300) Decize, par Me Jacky X..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Michel Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4022/92-4282/94-3516 du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté a) sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Saulzoir ainsi que des pénalités y afférentes, b) sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 21 octobre 1991 ainsi que des pénalités dont il a été assorti, c) sa demande en décharge du prélèvement social de 1% auquel il a été assujett i au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;

Considérant, d'une part, que la notification de redressements adressée à M. Y... le 30 juin 1988, relevant notamment que les salaires de l'employée de maison travaillant au domicile de celui-ci n'étaient pas des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession de vétérinaire susceptibles d'être comptabilisées comme telles en charges déductibles des bénéfices non commerciaux, indiquait précisément le motif du chef de redressement envisagé ; qu'elle comportait également, quant au motif du rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée tiré d'une insuffisance de 54 593 francs (8 322,65 euros) du chiffre d'affaires déclaré pour la période du 1er mai 1985 au 31 décembre 1985, des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que, d'autre part, l'administration a rejeté, par lettre en date du 13 décembre 1988 suffisamment motivée, chacune des observations de M. Y... ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 93. 1 du code général des impôts relatives aux bénéfices non commerciaux, "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que les salaires de l'employée de maison travaillant au domicile de M. Y..., distinct du lieu de son activité professionnelle de vétérinaire, ne peuvent être regardées, en tout ou partie, comme des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession dès lors que le requérant ne justifie pas de ce que, comme il le prétend, cette employée aurait assumé les fonctions de secrétariat à son domicile et effectué des travaux de blanchissage de linge lié à l'exercice de sa profession ; que le moyen tiré par celui-ci de ce qu'il n'aurait pas déduit les frais de blanchissage dont s'agit est, dès lors et en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pas déclaré au titre de l'année 1985 les recettes provenant de sa quote-part des bénéfices de la société civile professionnelle Centre vétérinaire Jules Ferry pour la période du 1er janvier au 30 avril 1985 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'établit pas avoir effectué ladite déclaration au titre d'une période antérieure ; que, par suite, le service était bien fondé à réintégrer les recettes omises dans le bénéfice imposable de M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien ... b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des travaux effectués en 1986 dans l'immeuble situé ... appartenant à la société civile immobilière Bourgelat, dont M. Y... possède 99 % des parts, ont eu pour objet de transformer des locaux primitivement à usage d'habitation en locaux professionnels abritant la clinique vétérinaire de M. Y... ; que des travaux de cette nature, consistant notamment à la réfection des couvertures du bâtiment, à la modification de la consistance et de l'agencement du premier étage, à la réfection complète des installations intérieures et des murs extérieurs, ne peuvent être regardés, au sens du a. des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, comme simplement de réparation et d'entretien ; qu'en admettant même que la société civile immobilière ait réalisé des travaux n'affectant pas le gros oeuvre, ces travaux sont indissociables des transformations et aménagements énoncés ci-dessus ; qu'il suit de là que les dépenses engagées pour la réalisation desdits travaux ne pouvaient être admises en charges déductibles pour la détermination du revenu foncier imposable de la société civile immobilière Bourgelat ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'ont été imposés entre ses mains, à proportion de ses droits dans la société, les revenus fonciers résultant de cette réintégration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle" ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : "I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies" ;

Considérant que le 30 juin 1987, M. Y... a cédé la moitié du droit de présentation de sa clientèle, pour un montant de 650 000 francs (99 091,86 euros) ; que le 18 août 1987, il a apporté à la société civile professionnelle Vétérinaire Faidherbe l'autre moitié du droit de présentation de sa clientèle, pour un montant de 650 000 francs (99 091,86 euros) ; que l'administration a appliqué auxdites opérations une plus-value à long terme de 900 000 francs (137 204,12 euros) calculée par la différence entre la réalisation de l'actif d'une valeur de 1 300 000 francs (198 183,72 euros) et le "prix de revient" d'un montant de 400 000 francs (60 979,61 euros) correspondant aux parts sociales de la société civile professionnelle Centre vétérinaire Jules Ferry que l'intéressé a cédé le 10 mai 1985 à ladite société contre la reprise de la clientèle apportée par lui en 1983 ; que M. Y... qui, pour contester le calcul de la plus-value dont s'agit, se borne à alléguer que la valeur du droit de présentation de la clientèle ne saurait être inférieure à celle qu'il avait apportée à la société civile professionnelle Centre vétérinaire Jules Ferry pour 500 000 francs (76 224,51 euros) ne démontre pas le caractère erroné du montant retenu par l'administration ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement de taxe sur la valeur ajoutée contesté par M. Y..., pour la période du 1er mai au 31 décembre 1985, a fait l'objet d'un dégrèvement, en droits et pénalités, de 10 606 francs (1 616,87 euros), par décision du 20 août 1992 du directeur régional des impôts de Lille ; que, pour le surplus restant en litige, de 1 832 francs (279,29 euros), M. Y... n'apporte pas la preuve que les versements en cause correspondraient, ainsi qu'il l'affirme, à des opérations non taxables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Michel Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle Fiscal Est.


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