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22/01/2002 | FRANCE | N°98DA01464

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 janvier 2002, 98DA01464


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Anita Y..., dont le siège social est ... (59300), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 13 ju

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Anita Y..., dont le siège social est ... (59300), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société à responsabilité limitée Anita Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1314 du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I " ;
Considérant que la S.A.R.L. Anita Y... a été créée en février 1992 pour exercer une activité de "vente de vêtements, accessoires et bijoux fantaisie" ; que cette société s'est installée dans le local situé ... occupé par M. Y..., qui y exerçait depuis le 1er avril 1991 l'activité "d'encadrement, galerie d'art, décoration et vente de tableaux" ; que si M. Y... avait, le 16 janvier 1992, souscrit auprès du centre de formalités des entreprises une déclaration de modification d'activité en y adjoignant, à compter du 25 novembre 1991, celle de "vente de vêtements, accessoires et bijoux fantaisie" et déclaré le 7 février 1992 à ladite administration qu'il confiait à la S.A.R.L. Anita Y... la location-gérance de cette dernière activité, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel par la requérante, que le 10 février 1992, date du démarrage de l'activité de la S.A.R.L. Anita Y..., M. Y... n'avait pas cessé d'exercer son activité "d'encadrement, galerie d'art, décoration et vente de tableaux" dans ledit local et que, par contre, aucune activité de "vente de vêtements, accessoires et bijoux fantaisie" n'y avait été engagée ; que si l'administration se prévaut également de la circonstance selon laquelle la S.A.R.L. Capelier aurait exploité le local du 1er mars 1988 au 1er avril 1991 pour y exercer la "vente au détail de bonneterie, confection, chemiserie, lingerie et layette", aucun élément du dossier ne permet d'établir le lien entre cette activité et celle engagée ensuite par la requérante ; que, dans ces circonstances, la S.A.R.L. Anita Y... ne saurait être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante ; que, par suite, la société requérante pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies I du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Anita Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. Anita Y... est déchargée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1993.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Anita Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01464
Date de la décision : 22/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies, 44 sexies I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-22;98da01464 ?
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