Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'union de coopératives "Entraide Rurale" sise ... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle l'union de coopératives "Entraide Rurale" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2666/95-2979/96-1081 du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles le Crédit mutuel agricole et rural Artois-Picardie a été assujetti au titre des années 1990, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune d'Arras ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le crédit mutuel agricole et rural Artois-Picardie, qui mettait du personnel à la disposition de la fédération régionale du crédit mutuel Artois-Picardie, a été assujetti à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune d'Arras des années 1990, 1993 et 1994 à raison notamment des salaires qu'il versait audit personnel ; que l'union des coopératives "Entraide Rurale", qui vient aux droits du crédit mutuel agricole et rural Artois-Picardie qu'elle a absorbé le 7 mai 1994, demande la réduction de taxe devant résulter de l'exclusion de la base taxable des salaires susmentionnés ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'il ressort des dispositions de l'article 1467 du même code, qui renvoie à l'article 231-1 relatif à la taxe sur les salaires, que la taxe professionnelle, comme cette dernière taxe et dans la mesure où elle est assise sur les salaires, est "à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments ..." ;
Considérant, d'une part, que l'objet du crédit mutuel agricole et rural Artois-Picardie était d'exercer une activité bancaire ; que si cette entreprise, qui était tenue d'adhérer à une fédération régionale en vertu du 2 de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 16 octobre 1958, mettait une partie de son personnel à la disposition de la fédération régionale du crédit mutuel Artois-Picardie chargée d'assurer la représentation collective des caisses de crédit mutuel de la région et d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur leur gestion, la mise à disposition de ce personnel ne saurait être considérée comme constituant une activité, au sens de l'article 1447 du code général des impôts, distincte de l'activité bancaire du crédit mutuel agricole et rural Artois-Picardie ; que, d'autre part, le crédit mutuel agricole et rural Artois-Picardie versait lui-même les salaires à ce personnel dont il était l'employeur ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que ladite fédération n'était pas assujettie à la taxe professionnelle, il était redevable de la part de la taxe professionnelle assise sur les salaires dont s'agit ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant que si l'union de coopératives requérante se prévaut de l'instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975 et de la réponse en date du 28 août 1995 à la question écrite de M. X..., député, d'ailleurs postérieure aux années en litige, desquelles il résulte qu'une activité poursuivie sans but lucratif n'est pas une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, la mise à disposition d'une partie de son personnel par le crédit mutuel agricole et rural Artois-Picardie ne constituant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une activité distincte de l'activité bancaire de cet organisme financier, ce dernier ne saurait être regardé comme poursuivant une activité à but non lucratif ; qu'ainsi, faute d'entrer dans les prévisions de la doctrine administrative qu'elle invoque, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'union de coopératives "Entraide Rurale" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'union de coopératives "Entraide Rurale" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'union de coopératives "Entraide Rurale" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.