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22/01/2002 | FRANCE | N°98DA12590

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 janvier 2002, 98DA12590


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Benjamin Y... demeurant ... agissant tant en son nom qu'au nom et pour le compte des associés de la S.A.R.L. R et B Immobilier, par Me Z..., avocat ;<

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Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Benjamin Y... demeurant ... agissant tant en son nom qu'au nom et pour le compte des associés de la S.A.R.L. R et B Immobilier, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Benjamin Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-0774 en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'indemnisation à l'encontre du district d'agglom ération rouennaise ;
2 ) de condamner le district de l'agglomération rouennaise à lui verser la somme de 2 564 173 francs avec intérêts de droit et la somme de 4 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour la communauté de l'agglomération rouennaise,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le district de l'agglomération rouennaise à la demande de M. Benjamin Y... :
Considérant que M. Benjamin Y... demande à titre personnel et au nom des associés de la S.A.R.L. R et B Immobilier qu'il dirigeait la condamnation du district de l'agglomération rouennaise, venant aux droits du S.I.V.O.M. de l'agglomération rouennaise, à leur verser la somme de 2 547 173 francs (388 314,02 euros) en réparation des préjudices subis en raison des travaux de construction de la station du métro-bus place Foch à Rouen ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision de rejet en date du 11 juillet 1995 de la demande d'indemnisation présentée par M. Y... est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en second lieu, que la S.A.R.L. R et B Immobilier que dirigeait M. Y... exerçait une activité de négoce immobilier comprenant, outre l'accueil en agence, la prospection de nouveaux locaux et leur présentation à la clientèle en dehors du siège de la place Foch ; que ladite société possédait un deuxième fonds de commerce à Rouen ; qu'il résulte de l'instruction que si les travaux incriminés ont pu géner la circulation dans le quartier de la place Foch, ils n'ont, à aucun moment, empêché l'accès au fonds de commerce de M. Y... ; qu'ainsi, la gène subie n'a pas excédé les sujétions normales que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; que si M. Y... fait valoir que d'autres riverains ont pu être indemnisés par le district de l'agglomération rouennaise, il n'établit pas que la nature de leur activité ainsi que les dommages pris en compte étaient similaires à ceux qu'il prétend avoir subis ; qu'enfin, M. Y... n'établit pas le lien de causalité entre les travaux du métro-bus de Rouen et la cessation d'activité de la S.A.R.L. R et B Immobilier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 12 juin 1998, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions du district de l'agglomération rouennaise et de M. Benjamin Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le district de l'agglomération rouennaise, venant aux droits du S.I.V.O.M. de l'agglomération rouennaise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. Benjamin Y... à payer au district de l'agglomération rouennaise, venant aux droits du S.I.V.O.M. de l'agglomération rouennaise, la somme de 5 000 francs (762,25 euros) qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Benjamin Y... est rejetée.
Article 2 : M. Benjamin Y... versera à la communauté de l'agglomération rouennaise une somme de 762,25 euros (5 000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin Y..., aux associés de la société R et B Immobilier, à la communauté de l'agglomération rouennaise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12590
Date de la décision : 22/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-22;98da12590 ?
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