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30/01/2002 | FRANCE | N°97DA01998

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 janvier 2002, 97DA01998


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association section réseau du sport de l'air du Plessis Belleville, ayant son siège social en la mairie à Lagny-le-Sec (60330), représentée par son p

résident ;
Vu la requête, enregistrée le 28 août 1997 au gre...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association section réseau du sport de l'air du Plessis Belleville, ayant son siège social en la mairie à Lagny-le-Sec (60330), représentée par son président ;
Vu la requête, enregistrée le 28 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle l'association section réseau du sport de l'air du Plessis Belleville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-101, 97-534 et 97-535 du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 juin 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 1996 par lequel le préfet de l'Oise a prorogé de deux ans l'autorisation accordée à la société civile de l'aérodrome du Plessis Belleville d'occuper cet aérodrome ;
2 ) d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 1996 par lequel le préfet de l'Oise a prorogé de deux ans l'autorisation accordée à la société civile de l'aérodrome du Plessis Belleville d'occuper cet aérodrome ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que ces dispositions, qui ont pour objet d'assurer l'information des parties dans l'hypothèse qu'elles visent, n'appellent pas de la part du président de la formation de jugement qu'il explicite les motifs, de fait ou de droit, qui sont susceptibles de conduire la formation de jugement à fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ;
Considérant, d'une part, que par lettre du 14 mai 1997, le président du tribunal administratif d'Amiens a, en application des dispositions précitées, fait connaître à l'association section réseau du sport de l'air du Plessis Belleville que sa requête sollicitant l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 1996 par lequel le préfet de l'Oise a prorogé de deux ans l'autorisation accordée à la société civile de l'aérodrome du Plessis Belleville d'occuper cet aérodrome était "susceptible d'être rejetée pour irrecevabilité dans la mesure où, compte tenu de l'objet statutaire de (l') association, (celle-ci) ne justifie pas d'un intérêt pour demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté" ; que cette indication, qui informait l'association d'une cause d'irrecevabilité de sa demande susceptible d'être relevée d'office, répondait aux prescriptions précitées de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en n'indiquant pas les éléments susceptibles de conduire la formation de jugement à retenir un tel moyen, le président de la formation aurait méconnu l'article R.153-1, entachant ainsi le jugement attaqué d'irrégularité, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que la lettre précitée du 14 mai 1997 accordait à l'association requérante un délai de cinq jours pour présenter d'éventuelles observations ; qu'ainsi, eu égard à la nature du moyen précité, cette association, qui a d'ailleurs répondu dès le 16 mai 1997, a disposé, en l'espèce, d'un délai suffisant pour présenter ses observations sur le moyen d'ordre public indiqué par le président de la formation de jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune irrégularité n'a été commise par les premiers juges dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'association section réseau du sport de l'air du Plessis Belleville, dans leur version à la date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, l'association requérante "a pour objet de regrouper les constructeurs d'avions de l'aérodrome du Plessis Belleville et de la région" ; qu'aucune stipulation de ces statuts ne lui confie la défense des usagers de cet aérodrome ou des intérêts de ses adhérents ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 1996 par lequel le préfet de l'Oise a prorogé de deux ans l'autorisation accordée à la société civile de l'aérodrome du Plessis Belleville d'occuper cet aérodrome ; que la circonstance que, postérieurement au jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 juin 1997, l'association a, par délibération du 21 juillet 1997 de son assemblée générale, décidé d'étendre son objet statutaire, afin de "regrouper, conseiller et représenter les constructeurs d'aéronefs amateurs les pilotes et propriétaires d'aéronefs les usagers des domaines publics .... du service public aéronautique les assujettis aux décisions de l'administration de l'aviation civile et du Directoire de l'Espace Aérien", est sans influence sur la recevabilité de sa demande devant les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association section réseau du sport de l'air du Plessis Belleville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par l'association section réseau du sport de l'air du Plessis Belleville est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association section réseau du sport de l'air du Plessis Belleville, actuellement dénommée Union aéronautique civile de France des usagers, pratiquants et aux autres assujettis aux décisions des organismes en charge du service et domaine publics aéronautiques et de l'espace aérien et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01998
Date de la décision : 30/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - INTERET POUR AGIR.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - MOYEN D'ORDRE PUBLIC.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-30;97da01998 ?
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