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31/01/2002 | FRANCE | N°00DA00430

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 janvier 2002, 00DA00430


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jamal Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 9803984 - 9904959 en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe

rtés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée re...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jamal Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 9803984 - 9904959 en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jamal Y..., de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 13 octobre 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 :
1 ) L'étranger mineur de dix-huit ans; 2 ) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge dix ans ; 3 ) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
4 ) L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 5 ) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; 6 ) L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle service par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 7 ) L'étranger résidant régulièrement en France sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ; 8 ) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; et qu'aux termes de l'article 26 b) de ladite ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25." ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., né en 1970 et entré en France, selon ses affirmations, à l'âge de 2 ans, s'est rendu coupable dès 1989 de délits répétés et d'une gravité croissante ; qu'il a notamment, après avoir purgé une seconde peine d'emprisonnement de neuf mois, perpétré en 1992 un vol de voiture avec violence volontaire sur agent de la force publique, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 69 jours, pour lequel il a, après son arrestation en Allemagne où il avait tenté de fuir les poursuites judiciaires, été condamné le 26 novembre 1997 à quatre ans d'emprisonnement ; que le requérant ne peut utilement faire valoir ni l'ancienneté des faits au regard de la décision attaquée, compte tenu de la circonstance susévoquée, ni son comportement en prison ; que dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui s'est fondé sur l'ensemble du comportement et la situation de l'intéressé à la date de sa décision, a pu légalement estimer que l'expulsion de ce dernier constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que les conditions de l'article 26 b de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 étant remplies, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre serait entachée de détournement de procédure dès lors que cet article a précisément pour effet de déroger aux dispositions de l'article 25 de l'ordonnance ;
Considérant en second lieu que si M. Y... fait valoir la durée de son séjour en France et les liens familiaux et sociaux qu'il y aurait, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, se présentant comme sans domicile et étant hébergé chez des amis, que deux de ses soeurs, de nationalité française, résident en Allemagne et qu'il a conservé des liens dans son pays d'origine ; que, dès lors, en prenant à son encontre la mesure d'expulsion attaquée, le ministre n'a pas porté aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'a omis de répondre à aucun de ses moyens, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion pris le 13 octobre 1998 à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. Jamal Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00430
Date de la décision : 31/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 25, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-31;00da00430 ?
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