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31/01/2002 | FRANCE | N°00DA00569

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 janvier 2002, 00DA00569


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelhamid X... demeurant ... au Havre (76600), par la S.C.P. Laville et Demoget, avocat ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1558 et 99-1559 en date du 8 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 juillet 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) d'annuler ladite décision du 13 juillet 1999 ;
3 ) d'ordonner le sur

sis à exécution de cette décision ;
4 ) d'ordonner qu'il lui soit d...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelhamid X... demeurant ... au Havre (76600), par la S.C.P. Laville et Demoget, avocat ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1558 et 99-1559 en date du 8 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 juillet 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) d'annuler ladite décision du 13 juillet 1999 ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
4 ) d'ordonner qu'il lui soit délivré un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé, les ressortissants algériens doivent, pour être admis à résider en France, être munis d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelhamid X... est entré en France le 6 juin 1999 sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir, en tout état de cause, qu'il remplissait toutes les conditions pour pouvoir prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'accord franco-algérien susvisé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelhamid X..., né en 1980 à Alger, a vécu séparé de sa mère depuis 1992, date à laquelle celle-ci s'est installée en France, où elle s'est mariée à un ressortissant français ; qu'ainsi, et quand bien même sa mère lui a-t-elle régulièrement rendu visite en Algérie, M. X..., célibataire et sans enfant, a vécu avec les autres membres de sa famille dans le pays dont il a la nationalité, et ce jusqu'en juin 1999 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et eu égard à la brève durée du séjour en France de M. X... à la date de la décision attaquée, celle-ci n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que si le requérant invoque les difficultés de santé de sa mère, il n'établit pas que l'état de celle-ci nécessiterait la présence permanente à ses côtés de M. Abdelhamid Feddag, alors que celui-ci a un frère qui est présent en France et réside près de leur mère ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ce chef ; qu'au surplus, il demeure loisible au requérant de solliciter, s'il le souhaite, un visa de long séjour pour se rendre en France auprès de sa mère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, ni, par voie de conséquence, à demander que soit ordonnée la délivrance à son profit d'un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Abdelhamid X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X... au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00569
Numéro NOR : CETATEXT000007599694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-31;00da00569 ?
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