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31/01/2002 | FRANCE | N°00DA01130

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 janvier 2002, 00DA01130


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Cristina X..., demeurant au complexe social, lieu dit "Le Bois de Charron" à Laon (02000), par la S.C.P. Caron-Daquo, avocats ; elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00-357 en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 décembre 1999 rejetant sa demande d'asile territorial ainsi que de la décision du préfet de l'Aisne du 13 janvier

2000 portant refus d'admission au séjour ;
2 ) d'annuler pour...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Cristina X..., demeurant au complexe social, lieu dit "Le Bois de Charron" à Laon (02000), par la S.C.P. Caron-Daquo, avocats ; elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00-357 en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 décembre 1999 rejetant sa demande d'asile territorial ainsi que de la décision du préfet de l'Aisne du 13 janvier 2000 portant refus d'admission au séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur du 13 décembre 1999 et celle du préfet de l'Aisne du 13 janvier 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Douai, en date du 15 janvier 2001, admettant Mme X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... est dirigée contre un jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 décembre 1999 rejetant sa demande d'asile territorial ainsi que de la décision du préfet de l'Aisne du 13 janvier 2000 portant refus d'admission au séjour ;
Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur du 13 décembre 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée : " ...l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la liberté de Mme X..., ressortissante roumaine, est menacée dans son pays ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision du préfet de l'Aisne du 13 janvier 2000 :
Considérant que Mme X... n'a aucune autre famille en France que celle qu'elle a fondée ; que son époux fait l'objet de la même mesure qu'elle et qu'ils peuvent emmener leurs enfants avec eux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du préfet de l'Aisne refusant son admission au séjour en France n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Cristina X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cristina X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01130
Date de la décision : 31/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-31;00da01130 ?
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