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31/01/2002 | FRANCE | N°01DA00434

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 janvier 2002, 01DA00434


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Samuel Y..., de nationalité angolaise, demeurant chez Melle Z..., 2 place de la Goélette à Chennevières-sur-Marne (94430), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 001637 et 001638 en date du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris le 27 juin 2000 à son encontre par le préfet de l'Eure ;
2 ) d'annuler ledit arrêté pour excès de

pouvoir ;
3 ) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Samuel Y..., de nationalité angolaise, demeurant chez Melle Z..., 2 place de la Goélette à Chennevières-sur-Marne (94430), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 001637 et 001638 en date du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris le 27 juin 2000 à son encontre par le préfet de l'Eure ;
2 ) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3 ) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
les observations de Me X..., avocat, pour M. Samuel Y...,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Samuel Y... demande l'annulation du jugement en date du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 juin 2000 par le préfet de l'Eure, sur le fondement des dispositions des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de ladite ordonnance : " ... l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est rendu coupable de 1991 à 1993 de faits de viol et d'attentat à la pudeur commis par un ascendant, ainsi que de violences habituelles envers ses deux filles mineures de 15 ans, suivies d'incapacité de plus de huit jours, pour lesquels il a été condamné le 15 mai 1995 par la cour d'assises des Hauts-de-Seine à 10 ans de réclusion criminelle ; que, dès lors, et quand bien même M. Y... s'est bien comporté en prison et que ses relations avec ses filles se sont normalisées à la suite d'une thérapie familiale, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, la menace à l'ordre public persistait à la date à laquelle il a pris la décision attaquée ;
Considérant en deuxième lieu que si M. Y..., né en Angola le 23 septembre 1958 et entré en France en 1989, fait état du souhait exprimé par ses filles de conserver des liens avec lui, il ressort des pièces du dossier d'une part que celles-ci sont majeures et que l'une d'elle a fondé un foyer, d'autre part qu'aucun autre membre proche de sa famille ne réside en France ; qu'il est séparé de la mère de ses filles, qui réside en Angola et est en instance de divorce de son épouse ; qu'ainsi, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit à mener une vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant enfin que l'arrêté attaqué ne portant aucune indication relative au pays de destination de l'intéressé, le moyen tiré de ce que ce dernier courrait des risques vitaux en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté tant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 27 juin 2000 prononçant son expulsion que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que lui soit attribué un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susdites font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens et supportés par lui ;
Article 1er : La requête de M. Samuel Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samuel Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00434
Date de la décision : 31/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-31;01da00434 ?
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