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12/02/2002 | FRANCE | N°98DA01998

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 février 2002, 98DA01998


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Freddy X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Na

ncy, par laquelle M. Freddy X... demande à la Cour :
1 ) d'a...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Freddy X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Freddy X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3209/95-4257/95-4258 du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, sous les articles 53001 et 53003 des rôles mis en recouvrement respectivement les 6 mai et 4 avril 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Freddy X... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 en vertu des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à raison respectivement de 380 748 F (58 044,66 euros) et 425 742 F (64 903,95 euros) correspondant à l'excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées tel qu'il résultait, pour chacune des années précitées, d'une balance de trésorerie établie par le vérificateur à partir d'un examen des mouvements des seize comptes bancaires et des comptes courants dans diverses sociétés ouverts aux noms des personnes rattachées au foyer fiscal de M. Freddy X..., excédent que l'administration a regardé comme un revenu d'origine indéterminée ; que le requérant invoque l'existence d'un solde créditeur d'un montant de 350 047 F (53 364,32 euros) d'une balance de trésorerie établie au titre de l'année 1987, justifiant selon lui le report de l'excédent dont s'agit sur la balance de l'année suivante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas procédé, au cours de l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet concernant la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987, à l'établissement d'une balance de trésorerie mais s'est bornée à comparer ses déclarations avec les disponibilités dégagées au crédit de deux comptes bancaires ; que si M. Freddy X... soutient qu'il a justifié de "rentrées complémentaires sur ses comptes en banque", il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un excédent des disponibilités dégagées sur les disponibilités employées au cours de l'année 1987 ;
Considérant que M. Freddy X... ne peut utilement invoquer la décision qui lui a été signifiée dans la réponse aux observations du contribuable en date du 3 septembre 1991, par laquelle l'administration fiscale a renoncé à maintenir les redressements envisagés au titre de l'année 1987 ; que cette décision, non motivée, n'a pas en tout état de cause constitué une interprétation formelle de la loi fiscale qui soit opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Freddy X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Freddy X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Freddy X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01998
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-12;98da01998 ?
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