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12/02/2002 | FRANCE | N°99DA10973

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 février 2002, 99DA10973


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Marc X... demeurant Les Trois Pierres (Seine-maritime), ..., par Me F. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administr

ative d'appel de Nantes le 19 mai 1999, par laquelle M. Jean-...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Marc X... demeurant Les Trois Pierres (Seine-maritime), ..., par Me F. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 mai 1999, par laquelle M. Jean-Marc X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95732 en date du 5 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1990 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1990, M. Jean-Marc X... qui exerçait une activité secondaire de location de camping-cars en a cédé trois qu'il avait pris en location par crédit-bail par des contrats non échus à la clôture de l'exercice ; qu'il a alors, au cours de cet exercice, comptabilisé en produits d'exploitation le montant de ces cessions soit 360 034 F, inscrit à l'actif du bilan en immobilisations ces véhicules pour un montant correspondant aux loyers de crédit-bail restant dus, soit 360 606 F et ensuite constaté la sortie de l'actif immobilisé de ces éléments par la comptabilisation de charges d'exploitation d'un montant équivalent ; que M. X... n'alléguant ni n'établissant avoir exercé au cours de cet exercice l'option d'achat prévu aux contrats de crédit-bail, l'administration a pu à bon droit exclure des charges d'exploitation la quote part de la somme comptabilisée par l'intéressé correspondant aux montants des loyers de crédit-bail dus au titre des exercices ultérieurs jusqu'au termes des contrats ; que, faute d'être propriétaire des véhicules, leur comptabilisation à l'actif du bilan en immobilisations était constitutive d'une décision de gestion irrégulière inopposable à l'administration ; qu'ainsi, M. X... ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une quelconque plus-value professionnelle taxable conformément aux dispositions des articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que la cession de ces véhicules devrait être regardée comme une opération de sous-location est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que la comptabilisation tant en immobilisations de manière délibérée de biens dont le requérant ne pouvait ignorer qu'elle était contraire aux règles comptables et fiscales que de charges futures faite également délibérément et la passation d'écritures comptables sans rapport avec la réalité, ce que le requérant n'ignorait, sont constitutives de mauvaise foi, laquelle justifiait la majoration du complément d'impôt sur le revenu assigné au titre de l'année 1990 de la pénalité au taux de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts et, en application du 4 bis de l'article 158 du même code, la perte de l'abattement prévu en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Marc X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Marc X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10973
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 39 duodecies, 1729, 158


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-12;99da10973 ?
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