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26/02/2002 | FRANCE | N°98DA00035

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 février 2002, 98DA00035


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., et pour la mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F), dont le siège est situé ..., par la société civile

professionnelle d'avocats Hocquet-Gasse-Carnel ;
Vu la requê...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., et pour la mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F), dont le siège est situé ..., par la société civile professionnelle d'avocats Hocquet-Gasse-Carnel ;
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Gérard X... et la mutuelle assurance des instituteurs de France demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. Gérard X... la somme de 3 450 francs et à la mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 47 397,41 francs à raison des conséquences de l'accident de la circulation survenu le 4 janvie r 1992 sur l'autoroute A1 ;
2 ) de condamner l'Etat, d'une part, à verser à M. Gérard X... la somme de 3 450 francs correspondant à la franchise demeurée à sa charge assortie des intérêts à compter de la demande en justice, d'autre part, à verser à la mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 47 397,41 francs correspondant à l'indemnité versée contractuellement à M. Gérard X... assortie des intérêts à compter du jour du versement de ladite somme à son assuré ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 500 francs au titre de la procédure de première instance et d'une somme de 5 000 francs au titre de la procédure d'appel, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, pour M. Gérard X... et la mutuelle assurance des instituteurs de France,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 4 janvier 1992, vers 16 h 50, Mme X..., qui circulait sur l'autoroute A1 dans le sens Lille-Paris à hauteur de la commune de Oignies, a perdu le contrôle de son véhicule en pénétrant dans une nappe d'eau, et a heurté la glissière de sécurité du terre-plein central ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que de très fortes pluies, lesquelles ne sauraient toutefois constituer en l'espèce une circonstance de force majeure, tombaient depuis le matin du 4 janvier 1992 ; que la présence d'un obstacle obstruant une grille d'évacuation d'eau pluviale a contribué à la formation d'une nappe d'eau dans laquelle le véhicule de Mme X... a fait une embardée ; que ce danger, ainsi qu'il résulte de la main courante des services de police, avait provoqué deux accidents dans les vingts minutes précédentes ; que, compte tenu de la vigilance particulière que les conditions spéciales de la circulation sur les autotoutes imposent aux personnes qui sont chargées de leur entretien, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, en se bornant à soutenir qu'une patrouille de sécurité était passée sur les lieux deux jours avant l'accident, n'établit pas que toute mesure avait été prise pour assurer l'évacuation correcte des eaux pluviales ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; qu'il n'est pas établi contrairement à ce qu'ont apprécié les premiers juges que Mme X... ait commis une faute d'inattention ou d'excès de vitesse ; que, par suite, l'Etat doit être déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident en cause ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice correspondant aux frais de réparation du véhicule s'élève à 50 847,41 francs (7 751,64 euros) ; que la mutuelle assurance des instituteurs de France, subrogée dans les droits de M. Gérard X..., est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme non contestée de 47 397,41 francs (7 225,69 euros) représentant le montant versé à son assuré ; qu'en outre, M. Gérard X... est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser la franchise restée à sa charge de 3 450 francs (525,95 euros) ;
Sur les intérêts :
En ce qui concerne la mutuelle assurance des instituteurs de France :
Considérant que la mutuelle assurance des instituteurs de France demande la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts à compter de la date à laquelle elle a versé à M. Gérard X... l'indemnité contractuelle ; qu'en tout état de cause, faute pour celle-ci d'indiquer la date à laquelle l'administration a réceptionné sa demande, la mutuelle assurance des instituteurs de France a droit aux intérêts de la somme de 47 397,41 francs (7 225,69 euros) à compter seulement du 7 janvier 1993, date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de Lille ;
En ce qui concerne M. Gérard X... :

Considérant que M. Gérard X... a droit aux intérêts de la somme de 3 450 francs (525,95 euros) à compter du 7 janvier 1993, date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Gérard X... et à la mutuelle assurance des instituteurs de France une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 7 225,69 euros, qui portera intérêts à compter du 7 janvier 1993, et à verser à M. Gérard X... la somme de 525,95 euros assortie des intérêts à compter de la même date.
Article 3 : L'Etat versera à la mutuelle assurance des instituteurs de France et M. Gérard X... une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la mutuelle assurance des instituteurs de France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00035
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-26;98da00035 ?
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