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26/02/2002 | FRANCE | N°98DA10128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 février 2002, 98DA10128


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Pierre Le Grand demeurant à Fécamp (Seine-maritime), 43 route de Saint Léonard, par Me J. Le Blevennec, avocat ;
Vu la requête, enregistré

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Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Pierre Le Grand demeurant à Fécamp (Seine-maritime), 43 route de Saint Léonard, par Me J. Le Blevennec, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 21 janvier 1998, par laquelle M. et Mme Pierre Le Grand demandent à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95609 en date du 14 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme Pierre Le Grand, l'administration a procédé, au titre des années 1987 à 1989, à des redressements de leurs revenus imposables, notamment dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, à raison de la taxation d'office à l'impôt sur le revenu en application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales de crédits bancaires correspondant à des dépôts en espèces dont l'origine et la nature ont été regardées comme non justifiées à la suite des demandes qui leur ont été adressées soit pour ces trois années les montants de respectivement 180 000 F, 235 000 F et 1 090 201 F ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'engagement de l'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit ... mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte." ; que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise un contribuable qu'elle entreprend un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents, soit auprès de ce contribuable, soit auprès de tiers, laisser à l'intéressé un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;
Considérant que, par un avis qu'ils ont reçu le 17 mai 1990, M. et Mme Le Grand ont été informés que l'administration allait entreprendre un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle pour les années 1987 à 1989 ; qu'il résulte de l'instruction qu'une demande de renseignements relatifs à leur situation patrimoniale leur a été adressée le 1er juin 1990 et qu'ils ont eu un entretien avec le vérificateur le 2 juillet 1990 ; que le seul fait que les notifications de redressements qui leur ont été envoyées les 10 décembre 1990 et 21 juin 1991 mentionnent que l'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle a commencé le 17 mai 1990 n'établit pas que, dès cette date, le service aurait procédé, pour les besoins de cet examen, à d'autres démarches que la demande de relevés bancaires adressée au contribuable en même temps que l'avis d'examen ; que dans ces conditions, M. et Mme Le Grand ne sont pas fondés à soutenir que n'ayant pas disposé d'un délai suffisant pour leur permettre de se faire assister d'un conseil de leur choix, ils ont été privés de la garantie prévue par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L 47 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne les demandes de justifications :

Considérant qu'en vertu des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour chacune des années vérifiées, le montant total des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de M. et Mme Le Grand excédaient le double des revenus bruts qu'ils ont déclarés pour ces mêmes années ; que, compte tenu de l'importance de cet écart, l'administration était en droit, sans être tenue d'établir par ailleurs par une balance de trésorerie un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités engagées, d'adresser à M. et Mme Le Grand, en application de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, des demandes de justifications quant à l'origine de certaines des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires alors même qu'à la date où ces demandes leur ont été adressées, les écarts entre les crédits demeurant inexpliqués à la suite des explications fournies par M. et Mme Le Grand et les revenus déclarés étaient plus réduits ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour apporter la preuve de l'exagération du montant des ressources non justifiées sur la base desquelles l'administration les a taxés d'office en application des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, au titre de chacune des années 1987, 1988 et 1989, M. et Mme Le Grand, soutiennent que les sommes correspondantes proviendraient du paiement en espèces, hors la vue du notaire, à concurrence d'un montant de 1 500 000 F, d'une partie du prix de la vente de leur propriété située à Roquebrune-sur-Argens le 17 janvier 1986 ; que, toutefois, la réalité de la détention de tout ou partie de cette somme au 1er janvier de chacune des années d'imposition n'est pas établie ; qu'ainsi, M. et Mme Le Grand n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Le Grand ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Pierre Le Grand est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre Le Grand et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10128
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69, L47, L16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-26;98da10128 ?
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