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26/02/2002 | FRANCE | N°98DA12365

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 février 2002, 98DA12365


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Seco-DGC dont le siège social est ...
321-16 à Paris cedex 16 (75767) représentée par son président en exercice M. Jean-Louis Z..., p

ar Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Seco-DGC dont le siège social est ...
321-16 à Paris cedex 16 (75767) représentée par son président en exercice M. Jean-Louis Z..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la société Seco-DGC demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 826 68 5,50 francs toutes taxes comprises ;
2 ) de condamner la direction départementale de l'équipement de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 1 826 685,50 francs avec intérêts de retard et capitalisation des intérêts et une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des co urs administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me Corentin Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la société Seco-DGC,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant que, par un marché de travaux publics à prix unitaire et forfaitaire conclu avec l'Etat le 16 mars 1993, la société DG Construction s'est engagée à construire trois ouvrages d'art dits passages supérieurs sur une section en cours d'aménagement de la route nationale 27 entre Totes et Manehouville en Seine-Maritime ; que la durée d'exécution des travaux a été fixée à six mois et devait s'achever le 12 janvier 1994 ; que par suite d'intempéries, le maître d'oeuvre, la direction départementale de l'équipement de Seine-Maritime, a par trois ordres de service des 10 janvier, 28 février et 10 mars 1994 reporté la date d'achèvement desdits travaux pour un total de 41 jours ; que la société DG Construction, aux droits de laquelle vient la société Seco-DGC, demande, à titre principal, l'indemnisation du préjudice qui est résulté des ordres de service à hauteur de 1 826 685,50 francs (278 476,41 euros) et, à titre subsidiaire, la même indemnisation sur le fondement des sujétions imprévues ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice résultant des ordres de service :
Considérant qu'aux termes de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières du 3 février 1993 conclu pour le marché de la route nationale 27 "déviation à 2 fois 2 voies section Totes Manehouville", relatif à la prolongation du délai d'exécution : "En vue de l'application du 22 de l'article 19 du cahier des clauses administratives générales, le nombre de
journées d'intempéries prévisibles est fixé à 12. En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l'article 19 du cahier des clauses administratives générales, le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours fixé par le maître d'oeuvre en défalquant d'un nombre égal à 12 le nombre de journées où simultanément : les phénomènes naturels désignés ci-après ont dépassé l'intensité limite supportable pour l'exécution de la tâche considérée, et ou bien ladite tâche se trouvait programmée par l'entrepreneur pour la journée considérée, et à la fois, il est démontré par l'entrepreneur que ladite tâche était située sur le chemin critique du déroulement des travaux ou bien tout travail a été arrêté pendant la journée considérée" ; que ces phénomènes ont été fixés par le même article du cahier des clauses administratives particulières à 10 mm au moins de pluie pendant moins de 24 heures, à une température inférieure à 0 à 9 heures du matin pour les bétonnages ; qu'il est prévu par l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières 10 000 francs de pénalités par jour de retard à charge de l'entrepreneur ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les ordres de service, dont la légalité n'est pas contestée, notifiés par la direction départementale de l'équipement de la Seine-Maritime sur le fondement des dispositions du cahier des clauses administratives particulières du marché aux fins d'écarter l'application des pénalités de retard, n'ont pu entraîner pour la société Seco-DGC un bouleversement dans l'économie du marché ouvrant droit à indemnisation ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la société Seco-DGC sur le fondement des ordres de service ;
Sur la demande d'indemnisation fondée sur les sujétions imprévues :
Considérant que l'entreprise soutient qu'elle a dû supporter des sujétions imprévues du fait de l'importance exceptionnelle des intempéries de l'automne et de l'hiver 1993-1994 qui ont notamment fondé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 janvier 1994 portant constatation de catastrophe naturelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'arrêté du ministre de l'intérieur susvisé ne comprend, en tout état de cause, dans son champ d'application aucune des communes sur le territoire desquelles l'entreprise avait à réaliser des ouvrages d'art, d'autre part, que l'intensité maximale des pluies relevée dans la période et le froid ne peuvent être regardés comme exceptionnels au mois de décembre dans une région dont l'entreprise connaissait les caractéristiques climatiques ; que ces événements n'ayant pas ainsi revêtu un caractère exceptionnel et imprévisible, la société requérante n'est pas fondée à demander à ce titre une indemnisation pour sujétions imprévues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Seco-DGC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué au demeurant suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Seco-DGC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Seco-DGC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Seco-DGC et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12365
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - RETARDS D'EXECUTION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-26;98da12365 ?
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