La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2002 | FRANCE | N°98DA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 février 2002, 98DA00243


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme X... Yahia Samira, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par laquelle Mme X... Yahia Samira demande à la Cou...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme X... Yahia Samira, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme X... Yahia Samira demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Béthune soi t condamné à lui payer une somme de 184 624 francs ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Béthune à lui payer la somme de 184 624 francs, ainsi qu'une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publique ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier jugement, en date du 3 décembre 1992, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 mai 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier Germon et Gauthier de Y... a mis fin aux fonctions de médecin attaché qu'exerçait Mme X... Yahia Samira dans son établissement ; qu'en exécution de ce jugement le centre hospitalier a mis en paiement au profit de Mme X... Yahia Samira les traitements correspondant aux vacations qu'elle aurait effectuées si elle était restée en fonctions jusqu'au 31 décembre 1993 ; que l'intéressée relève appel du second jugement, en date du 2 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui payer une somme de 184 624 francs en réparation des divers préjudices résultant de son licenciement ;
Sur les pertes de salaires :
Considérant que Mme X... Yahia Samira ne conteste pas que la somme de 19 359,73 francs versée par le centre hospitalier l'indemnise totalement de la part de la rémunération à laquelle lui ouvrait droit sa situation de médecin attaché ; que, quand bien même, la décision mettant fin à ses fonctions aurait fait obstacle à ce qu'elle effectue des gardes médicales et astreintes, elle n'est pas fondée à demander que le centre hospitalier l'indemnise de la perte de rémunération correspondante à ces gardes et astreintes dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas subi cette sujétion supplémentaire qui n'est qu'une mesure éventuellement réclamée par le chef de service ;
Sur la perte de clientèle :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... Yahia Samira qui, malgré la décision mettant fin à ses fonctions, restait liée à l'hôpital par un contrat d'utilisation de moyens, pouvait continuer à pratiquer des échographies au centre hospitalier de Béthune en application de ce contrat ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision mettant fin à ses fonctions de médecin attaché l'a privée des honoraires médicaux correspondant à l'exercice de cette activité ;
Considérant que le centre hospitalier de Béthune soutient, sans être contredit, que Mme X... Yahia Samira a pu, en qualité de médecin salarié de l'hôpital de La Bassée, assurer le suivi et la prise en charge de la clientèle qu'elle s'était constituée au centre hospitalier de Béthune ; que, par suite, la requérante ne justifie pas le préjudice dont elle demande réparation à raison de la perte de sa clientèle ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que la lettre en date du 1er juin 1992, par laquelle le médecin chef du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier de Béthune informe le personnel de la maternité de la décision mettant fin aux fonctions de Mme X... Yahia Samira se borne à affirmer que cette dernière n'a pas respecté les obligations liées à son statut de médecin attaché, sans préciser les griefs qui ont motivé cette décision ; que la requérante ne justifie pas le préjudice moral que lui aurait causé la décision mettant fin à ses fonctions en se bornant à faire référence à cette note de service dont le contenu, contrairement à ce qu'elle affirme, n'est pas diffamatoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... Yahia Samira n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le centre hospitalier de Béthune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... Yahia Samira une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X... Yahia Samira à payer au centre hospitalier de Béthune une somme de 600 euros (3 935,74 francs) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... Yahia Samira est rejetée.
Article 2 : Mme X... Yahia Samira est condamnée à payer au centre hospitalier de Béthune une somme de 600 euros (3 935,74 francs) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Yahia Samira, au centre hospitalier de Béthune et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord/Pas-de-Calais


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00243
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-27;98da00243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award