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27/02/2002 | FRANCE | N°98DA01908

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 février 2002, 98DA01908


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Dind'Europ, ayant son siège social dans la zone industrielle de Bapaume (62450), représentée par son gérant en exercice, par Me X...,

avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 28 août 1998 au greff...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Dind'Europ, ayant son siège social dans la zone industrielle de Bapaume (62450), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 28 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société anonyme Dind'Europ demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1038 du tribunal administratif de Lille en date du 25 juin 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 sous l'article 2264 du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1992 ;
2 ) d'ordonner la réduction sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 661 francs au titre des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Dind'Europ, constituée le 1er septembre 1989, a commencé à exploiter le 2 janvier 1990 un établissement d'abattage de volailles à Bapaume (Pas-de-Calais) ; qu'elle a sollicité le plafonnement de la taxe professionnelle due pour l'année 1992 en fonction de la valeur ajoutée déterminée d'après les huit mois d'activité constatée en 1990, son premier exercice, ouvert 1er septembre 1989 et clôturé le 31 août 1990, et ramenée pour une période de douze mois à la somme de 415 826 francs ; que, par décision du 12 février 1993, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 232 267 francs, en retenant la valeur ajoutée créée par la société anonyme Dind'Europ au cours de l'année 1990 ; que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la société requérante tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle en cause ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : "La période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; que selon le I de l'article 1478 du même code : "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ..." ; que l'article 1467 A de ce code dispose que "sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ..." ; qu'aux termes du II de l'article 1478 : "En cas de création d'un établissement ... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celles de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'enfin, d'après l'article 1647 B sexies dudit code : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ... II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de création d'un établissement, le redevable ne peut être réputé avoir commencé son activité qu'à la double condition d'avoir disposé d'immobilisations et d'avoir versé des salaires ou réalisé des recettes au cours de cette année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Dind'Europ, créée le 1er septembre 1989, n'a exercé aucune activité avant le 1er janvier 1990, dès lors qu'elle ne conteste pas n'avoir versé aucun salaire ni réalisé aucune recette au cours de l'année 1989 ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour calculer le plafonnement de la taxe professionnelle sollicité au titre de l'année 1992, l'administration a retenu la valeur ajoutée produite par la société requérante au cours de l'année 1990, nonobstant les dates d'ouverture et de clôture de son premier exercice comptable ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
Considérant que la société anonyme Dind'Europ se prévaut sur le fondement de dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine exprimée dans le paragraphe 16 de l'instruction 6 E-9-79 du 17 décembre 1979 et dans les paragraphes 91 et 92 de l'instruction 6 E-3-80 du 10 février 1980 ; que l'application, en l'espèce, de la doctrine administrative contenue dans ces instructions ne conduit à aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui en a été donnée ci-dessus ; que, dès lors, la société anonyme Dind'Europ ne peut s'en prévaloir utilement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Dind'Europ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société anonyme Dind'Europ doivent dès lors être rejetées ;
Article 1 : La requête présentée par la société anonyme Dind'Europ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Dind'Europ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01908
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1467 A, 1478, 1467, 1647 B sexies
CGI Livre des procédures fiscales L80, L80 A
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 17 décembre 1979 6E-9-79
Instruction du 10 février 1980 6E-3-80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-27;98da01908 ?
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