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27/02/2002 | FRANCE | N°98DA10880

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 février 2002, 98DA10880


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Annick X..., demeurant ..., représentée par Me Robert, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au greffe de la cour administrativ

e d'appel de Nantes, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Annick X..., demeurant ..., représentée par Me Robert, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1996 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a placée en congé de longue durée et à la condamnation de l'Etat à réparer les divers préjudices qu'elle a subis ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ainsi que ceux qui l'ont suivi ;
3 ) de condamner l'Etat à l'indemniser de ses divers préjudices par le versement d'u ne somme globale de 177 238 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Annick X..., après avis favorable du comité médical départemental saisi par le préfet de la Seine-Maritime, a été placée en congé de longue durée pour six mois à compter du 11 mars 1996, par arrêté préfectoral du 8 mars 1996 ; que par des décisions ultérieures, ce congé a été prolongé jusqu'au 11 février 1998 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de divers préjudices qu'elle aurait subis ;
Sur la recevabilité des conclusions :
Considérant que les conclusions par lesquelles Mme X... demande la révision de sa note administrative sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les pièces produites devant le tribunal administratif le 16 août 1996 par le préfet de la Seine-Maritime, qui se limitaient à la copie de son arrêté en date du 8 mars 1996 et à l'avis du comité médical départemental rendu dans sa séance du 6 mars 1996, ont été communiquées à Mme X... le 6 septembre 1996 ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux attaqués en date du 8 mars 1996, 16 septembre 1996, 17 décembre 1996, 18 mars 1997 et 24 septembre 1997 plaçant et maintenant Mme X... en congé de longue durée :
Considérant que la requérante n'établit pas que le comité médical départemental aurait rendu son avis au vu de documents qui ne devaient pas être portés à sa connaissance ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'avis du comité médical départemental serait irrégulier ;
Considérant que Mme X..., qui ne justifie pas qu'un refus de communication de ses dossiers administratif et médical lui aurait été opposé, ni que sa réintégration le 11 février 1998 ne résulterait pas de l'amélioration de son état de santé, n'établit pas que son état de santé était compatible avec l'exercice de ses fonctions et que la décision de la placer en congé de longue durée n'aurait été prise qu'en raison des mauvaises relations qu'elle entretenait avec ses supérieurs, alors même que le comité médical départemental s'est montré favorable à la reprise de ses fonctions en février 1998, sous réserve qu'elle soit affectée en dehors de la préfecture ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur son aptitude à reprendre ses fonctions en février 1998, mais sur la légalité des décisions susmentionnées qui l'avaient placée et maintenue en congé longue durée depuis le 11 mars 1996 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que les décisions qui ont placé Mme X... en congé de longue durée du 11 mars 1996 au 11 février 1998 ne sont pas entachées d'illégalité ; que par suite la requérante n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à l'indemniser des divers préjudices qui résulteraient de ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Annick X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10880
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-27;98da10880 ?
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