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28/02/2002 | FRANCE | N°98DA00390

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 février 2002, 98DA00390


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 février 1998

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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 février 1998, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1789 en date du 20 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. Albert X... de l'obligation de payer la majoration de 10 % du montant de la taxe professionnelle, qui lui a été appliquée au titre de l'année 1992 ;
2 ) de rétablir le paiement de cette majoration au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions ... qui infligent une sanction ..." ; que les pénalités prévues par le code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1761 du code général des impôts : "1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce la profession de dentiste à Douai (Nord) a envoyé, par courrier en date du 10 décembre 1992, le chèque de 6 761 francs correspondant au 2ème acompte de la taxe professionnelle dont il était redevable au titre de l'année 1992 au trésorier de Cayenne (Guyane) ; que le comptable lui a réexpédié son chèque le 17 décembre 1992 en précisant que ce mode de paiement ne pouvait être utilisé qu'auprès du comptable détenteur du rôle, à savoir, celui de Douai ; qu'en l'absence de paiement de l'imposition due avant la date de majoration figurant au verso de l'avis d'imposition reçu par M. X..., celui-ci s'est vu adresser, le 14 janvier 1993 une lettre de rappel, suivie le 15 mars 1993 d'un commandement de payer comportant la majoration pour retard de paiement de 10 % du montant non payé dans les délais prévue à l'article 1761 précité du code général des impôts ;
Considérant que la majoration susdite est au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que, tant la lettre de rappel adressée à M. X... que le commandement donnant force exécutoire à l'obligation de payer la majoration de 10 % comportaient toutes les indications mettant le contribuable en mesure de contester utilement ladite majoration, à savoir : la date de mise en paiement de l'imposition (31.10.1992), la date limite de paiement (15.12.1992) à compter de laquelle s'applique la majoration de 10 %, le taux de celle-ci, enfin la base à laquelle la sanction en cause s'appliquait, soit la fraction de l'imposition non payée avant la date limite de paiement ( 5 703 francs) ; qu'au surplus, M. X... a été informé par la lettre du trésorier de Cayenne de ce qu'en application des textes en vigueur, le paiement par chèque entre ses mains d'un impôt qui ne pouvait l'être par ce moyen qu'auprès du comptable du Trésor de Douai, ne le libérait pas de sa dette envers le Trésor public ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé, par le jugement attaqué, que la majoration litigieuse n'avait fait l'objet d'aucune motivation de la part du service et a déchargé le contribuable, pour ce motif, de l'obligation de payer ladite majoration ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur l'opposition à contrainte :
Considérant qu'aux termes de l'article 1680 du code général des impôts : "1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la caisse comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret" ; qu'aux termes de l'article 187 de l'annexe IV à ce code, issu d'un arrêté du 20 octobre 1900 antérieur à celui du 5 mai 1916 ayant admis le caractère libératoire du paiement par chèque : "Les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition. Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable" ; qu'aux termes de l'article 200 de la même annexe : "Les chèques sont remis directement ou adressés par La Poste au comptable chargé du recouvrement ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable ne peut s'acquitter par chèque d'une imposition dont il est redevable qu'auprès du comptable du Trésor qui, détenteur du rôle par la voie duquel cette imposition lui a été assignée, est chargé de son recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne s'est acquitté du deuxième acompte de la taxe professionnelle dont il était redevable au titre de l'année 1992 que le 5 avril 1993 ; qu'en application des dispositions précitées, l'envoi d'un chèque, le 12 décembre 1992, au Trésor de Cayenne ne l'a pas libéré de sa dette envers le Trésor public ; qu'ainsi il était redevable de la majoration de 10 % pour paiement tardif prévu à l'article 1761 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de décharge de l'obligation de payer la majoration de retard à laquelle M. X... a été assujetti ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 93-1789 du tribunal administratif de Lille en date du 20 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Albert X... tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % qui lui a été réclamée par le commandement du 15 mai 1993 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au trésorier-payeur général du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00390
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS


Références :

CGI 1761, 1680
Loi du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-28;98da00390 ?
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