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12/03/2002 | FRANCE | N°98DA10209

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 mars 2002, 98DA10209


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société civile immobilière Havre de Grâce dont le siège social est au Havre (Seine-maritime), ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire,

enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société civile immobilière Havre de Grâce dont le siège social est au Havre (Seine-maritime), ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 5 et 10 février 1998, par lesquels la société civile immobilière Havre de Grâce demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95323 en date du 24 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 11 mars 1993 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société civile immobilière Havre de Grâce a fait l'objet et portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 182 271 F a été mis à sa charge pour cette période au motif qu'à concurrence de ce montant porté sur la déclaration du 4éme trimestre de l'année 1987, la taxe sur la valeur ajoutée, dont la déduction avait été omise antérieurement, aurait dû figurer sur les déclarations déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission en application de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts et que, par suite, le droit à déduction était atteint par cette péremption ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 177 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration." ; qu'en application de ces dispositions, l'administration, pour la détermination du montant de la taxe due au cours de la période soumise à vérification, est en droit de contrôler toutes les opérations qui ont concouru à la formation du crédit de taxe déductible quelles qu'en puissent être les dates, sans que, contrairement à ce que soutient la société Havre de Grâce, le contrôle ainsi exercé constitue, eu égard à son objet et aux limites qui lui sont assignées, une extension de la procédure de vérification de la comptabilité, dont elle a fait l'objet en 1991, à des périodes d'imposition prescrites ; que la société Havre de Grâce ne saurait, dès lors, utilement invoquer, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, la circonstance que le vérificateur a recherché dans les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires souscrites au cours de la période couvrant les années 1983 à 1987 les éléments propres à définir le montant de la taxe déductible au 1er janvier 1988 alors même que ces déclarations auraient déjà été contrôlées pour l'instruction d'une demande de remboursement du même crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée en janvier 1988 ;
Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'assujettissement de la société civile immobilière Havre de Gr âce :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention." ; qu'aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction également applicable : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7 Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : ... Les ventes ... de terrains à bâtir ... des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ...;" ; qu'en vertu du I) et II) de l'article 691 de ce code, lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions de terrains recouverts de bâtiments destinés à être démolis sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement à la condition, notamment, que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte , les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ;
Considérant qu'il est constant que, créée en juin 1983, la société Havre de Grâce dont l'objet social comportait, notamment, la construction et la vente de tous immeubles utilisables pour l'hôtellerie a acquis le 30 novembre 1983 un terrain comportant des bâtiments destinés à être démolis, a pris l'engagement de construire un immeuble dans le délai de quatre ans et a, d'ailleurs, demandé et obtenu en 1986 un permis de construire ; que l'acquisition de ce terrain a ainsi été réalisée dans le cadre d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7 de l'article 257 ; qu'à raison de cette acquisition, la société Havre de Grâce avait, dès lors, dès l'année 1983, la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 256 A du code général des impôts ; que sont sans incidence les circonstances que la société Havre de Grâce n'a modifié que le 1er juin 1987 ses statuts et, notamment, son objet social pour les mettre en conformité avec les dispositions de la loi n 71-579 du 16 juillet 1971 relative aux sociétés civiles immobilières de construction-vente et que, jusqu'en 1986, elle n'a eu aucune activité ;
En ce qui concerne la péremption du droit à déduction :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération .... 3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 269 du même code, la taxe est exigible pour les livraisons et les achats lors de la délivrance des biens, pour les prestations de services lors de l'exécution des services et pour les mutations à titre onéreux entrant dans le champ d'application du 7 de l'article 257 à la date de l'acte qui constate l'opération ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II à ce code, alors en vigueur : "Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le redevable" ; que, toutefois, le 1) de l'article 224 de l'annexe II audit code dispose que "Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée./ Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217./ Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 207 de l'annexe II à ce code que la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix des biens livrés, les services fournis aux fins de travaux d'investissement ou les acquisitions de terrains à bâtir devant être utilisés pour la réalisation d'opérations taxées par des redevables occasionnels ou habituels ouvraient immédiatement droit à déduction alors même que l'ensemble de ces opérations n'aurait pas encore été effectué ;
Considérant qu'il est constant qu'à concurrence d'un montant de 182 271 F, la taxe sur la valeur ajoutée portée par la société Havre de Grâce sur la déclaration du 4éme trimestre de l'année 1987 déposée le 18 janvier 1988 dont la déduction avait été omise sur les déclarations antérieures correspondait à celle qui avait grevé des frais supportés au cours des années 1983 à 1985 et le coût d'acquisition du terrain en 1983 à raison de laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-avant, la société avait, dès cette année, la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'intention de construire de la société étant établie à la date de cette acquisition, la délivrance du permis de construire ne saurait, en tout état de cause, constituer une condition suspensive de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ladite acquisition et, par suite, du droit à sa déduction ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de ce montant ;
En ce qui concerne l'appréciation sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal :

Considérant qu'aux termes de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que la société Havre de Grâce ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la décision du 29 décembre 1988 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-maritime lui a accordé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux sous la condition de la présentation d'une caution de même montant laquelle, faute d'être motivée, ne saurait être regardée comme comportant une interprétation formelle sur sa situation de fait au regard du droit à déduction du montant de taxe dont s'agit ;
Sur la demande de compensation :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-avant, la société Havre de Grâce ne pouvait plus prétendre à la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 182 271 F au cours de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 au titre de laquelle le rappel de taxe sur la valeur ajoutée y afférent a été mis à sa charge ; que, par suite, le moyen par lequel elle entend demander la décharge de ce rappel de droits par voie de compensation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Havre de Grâce n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Havre de Grâce est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Havre de Grâce et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10209
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI 256 A, 257, 691, 271, 269
CGI Livre des procédures fiscales L177, L80 B
CGIAN2 224
Loi 71-579 du 16 juillet 1971


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-12;98da10209 ?
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