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13/03/2002 | FRANCE | N°98DA02123;98DA02424

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 mars 2002, 98DA02123 et 98DA02424


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Jeanne X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par laquelle Mme Jeanne X... demande à la Cour :
1...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Jeanne X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Jeanne X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3541 du tribunal administratif de Lille en date du 28 mai 1998, en tant qu'il a limité à 40% la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 1990 et 1991, par avis de mise en recouvrement du 4 février 1993 ;
2 ) d'ordonner l'intégralité de la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n 98DA02123 et le recours n 98DA02424 susvisés sont relatifs à la situation du même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un bail du 17 mars 1992, M. X... a donné en location un immeuble à usage commercial à Mme X..., qui exploite dans ces locaux un débit de boissons ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'exploitation de Mme Jeanne X..., l'administration fiscale a remis en cause les déductions de charges et loyers et la taxe sur la valeur ajoutée afférentes à cette location effectuée par la requérante ; que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge, à hauteur de 40%, du complément de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, mis à la charge de Mme X... au titre de la période couvrant les années 1990 et 1991 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'exploitation de Mme Obert, le vérificateur a examiné ses comptes bancaires et pu constater que ceux-ci retraçaient à la fois des opérations de caractère professionnel et des opérations de caractère privé, n'établit pas qu'il aurait engagé un examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'instruction que la vérification dont s'agit a eu lieu au siège du débit de boissons exploité par Mme X... ; que, par suite, il appartient à cette dernière d'apporter la preuve de ce que le vérificateur s'est refusé à tout débat oral et contradictoire avec elle ; qu'en l'espèce, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations afférentes à cette absence de débat ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, aucun texte ou principe n'impose que la notification de redressements remise au contribuable après la vérification soit signée par l'agent ayant effectué ladite vérification ; qu'il ressort de l'instruction que tant l'agent vérificateur que celui qui a signé la notification de redressements remise le 24 septembre 1992 à Mme X... étaient territorialement compétents ;
Considérant que les redressements contestés par Mme X... trouvent leur origine dans la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait en même temps procédé à un examen de sa situation fiscale personnelle, laquelle aurait dû être précédée, en tant que tel, d'un avis de vérification particulier, est inopérant à l'égard des redressements effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée, seuls contestés dans le présent litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si les redressements litigieux étaient motivés par le caractère fictif des loyers versés par Mme X... à M X... au titre de la location dont s'agit, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir en appel que ladite location n'étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la requérante ne pouvait pas légalement déduire cette taxe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ... 2 ) Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services ; ... Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que, par application des dispositions du 1 de l'article 286 du code général des impôts auxquelles renvoient les articles 195 et 191 de l'annexe II audit code pris pour l'application de l'article 260-2 précité dudit code, cette option doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X... a, par bail en date du 17 mars 1992, donné en location à Mme X... un immeuble à usage commercial à Berck-Plage, dans lequel cette dernière exploite un débit de boissons ; qu'il résulte de l'instruction, qu'à la date du bail en cause, une partie de dudit immeuble faisait l'objet de travaux d'aménagements et n'était, par conséquent, pas en état d'être exploitée, et que l'autre partie des locaux était dotée d'équipements appartenant en propre à Mme Jeanne X... avant la location dont s'agit ; qu'ainsi, ledit bail concernait des locaux nus ; qu'il est constant que M. X... n'a pas adressé à l'administration de déclaration expresse d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération de location des locaux susmentionnés à Mme X... ; que cette option ne saurait résulter des seules mentions portées au contrat de bail aux termes desquelles les "parties déclarent opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de l'article 260-1-5 du code général des impôts ; s'agissant d'un bail de locaux nus consentis pour les besoins de l'activité commerciale du preneur" ; que, dans ces conditions, la location dont s'agit n'étant pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée, Mme X... n'était pas elle-même en droit de déduire la taxe afférente à cette location ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la réduction, à hauteur de 40%, du complément de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, mis à la charge de Mme X... au titre de la période couvrant les années 1990 et 1991 ; que le jugement attaqué doit, sur ce point, être annulé ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que les droits litigieux ont été assortis des majorations prévues, aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, lorsque "la mauvaise foi du redevable est établie" ; qu'en invoquant le caractère fictif de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle a procédé Mme X... pour des locaux qui n'étaient pas en l'état d'être loués, l'administration n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'intéressée alors qu'il est constant que la location dont s'agit a été effective, à la suite d'un bail dont la réalité n'a pas été mise en cause ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens y afférents, Mme X... doit être déchargée des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 1990 et 1991 pour que leur soient substitués les intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande et que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a prononcé la décharge, à hauteur de 40%, du complément de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, mis à la charge de l'intéressée au titre de la période couvrant les années 1990 et 1991 ;
Article 1 : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 1990 et 1991 sont remis à la charge de Mme Jeanne X....
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite desdites pénalités, aux pénalités de mauvaise foi, mises à la charge de Mme Jeanne X... et afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 mai 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Jeanne X... et du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


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