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14/03/2002 | FRANCE | N°00DA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 mars 2002, 00DA00533


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 par télécopie et son original enregistré le 9 mai 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Me Y..., avocat, pour M. Abdelghani Djabi, domicilié chez Mme Zohra X..., ... ; M. Djabi demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9901651 en date du 11 février 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la déc

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Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 par télécopie et son original enregistré le 9 mai 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Me Y..., avocat, pour M. Abdelghani Djabi, domicilié chez Mme Zohra X..., ... ; M. Djabi demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9901651 en date du 11 février 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé en son nom le 8 mars 1999 par l'association Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours, à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 F par jour de retard ;
2 ) d'annuler ledit arrêté préfectoral du 9 février 1999 ainsi que la décision implicite du 8 juillet 1999 rejetant la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
3 ) d'ordonner la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police", qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision", qu'enfin, aux termes de l'article 5 de cette loi : "une décision implicite intervenue dans les cas où la décision implicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté du 9 février 1999 par lequel le préfet de la Seine Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de M. Djabi, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui motivent la décision prise ; qu'il satisfait ainsi aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1989 ; que, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande de recours gracieux faite par M. Djabi et le comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion en date du 8 mars 1999 contre l'arrêté motivé précité du 9 février 1999 n'a pas à être elle-même motivée ; que, par suite, elle n'était pas soumise à l'obligation de motivation prévue par les dispositions susmentionnées ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1 toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que M. Djabi est entré en France en octobre 1997 muni d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours, que si le préfet de la Seine-Maritime a, pour apprécier la situation de M. Djabi au regard des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pris en compte le fait qu'il est célibataire et sans enfant sans retenir la présence sur le territoire français d'une de ses soeurs et de sa mère, il ressort des pièces du dossier que deux autres soeurs et le frère du requérant demeurent en Algérie ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, à l'existence d'attaches familiales en Algérie, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 9 février 1999 qui, contrairement à ce qui est soutenu, a pris en considération l'ensemble des éléments de la situation de M. Djabi, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. Djabi n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
Considérant que si M. Djabi soutient, d'une part, que sa soeur qui réside en France, y est mariée et mère de cinq enfants, tous nés en France est de nationalité française, et, d'autre part, que sa mère, entrée en France en 1995 et dont l'état de santé nécessiterait sa présence, est titulaire d'une carte de résident, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que l'arrêté invoqué ne fait pas obligation à M. Djabi de retourner dans son pays d'origine; que, par suite, le moyen tiré des risques que courrait l'intéressé s'il devait retourner dans celui-ci et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Djabi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux en date du 8 mars 1999 ni par voie de conséquence, à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 F par jour de retard ;
Article 1er : La requête présentée par M. Abdelghani Djabi est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani Djabi et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00533
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-14;00da00533 ?
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