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14/03/2002 | FRANCE | N°01DA00928

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 mars 2002, 01DA00928


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rachid Y... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-3768 en date du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1999 du préfet du Nord rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale" et l'invitant à quitter le territoire français ;
2 ) d'annuler

pour excès de pouvoir la décision en date du 13 juillet 1999 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rachid Y... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-3768 en date du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1999 du préfet du Nord rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale" et l'invitant à quitter le territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 13 juillet 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 461574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... est dirigée contre le jugement n 99-3768 en date du 3 juillet 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1999 du préfet du Nord refusant son admission au séjour en France et l'invitant à quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 12 bis 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction en vigueur le 27 janvier 1998, date de la délivrance d'un premier titre de séjour à M. Y..., seuls les étrangers mariés à un ressortissant français depuis plus d'un an et à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, avaient un droit à bénéficier de la carte de séjour de plein droit permettant l'exercice d'une activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, marié le 19 août 1997 à une ressortissante française, s'est vu délivrer, le 27 janvier 1998, une carte de séjour temporaire mention "visiteur" valable jusqu'au 26 janvier 1999 en application des dispositions précitées ; que, par une décision en date du 13 juillet 1999, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 4 A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil" ; que pour lui refuser le titre sollicité, le préfet s'est fondé sur les dispositions du dernier alinéa de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée selon lequel : "le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4 ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé", en prenant en compte le fait que M. et Mme Y... avaient cessé de vivre ensemble à compter du mois d'août 1998 ;
Considérant que la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" présentée au mois de décembre 1998 par M. Y... ne peut pas être regardée comme une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire au titre de conjoint de ressortissant français ; qu'ainsi la condition de maintien de la communauté de vie entre conjoints, figurant au dernier alinéa de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 dans sa rédaction en vigueur lors de la décision attaquée, ne pouvait être opposée à M. Y... ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Nord a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 2001 et la décision du préfet du Nord du 13 juillet 1999 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00928
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Loi du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-14;01da00928 ?
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