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14/03/2002 | FRANCE | N°98DA12140

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 mars 2002, 98DA12140


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Grière, demeurant ... et M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ..., représentés par Me Panigel Nennouche, avocat ;
Vu la requête, enregist

rée le 18 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Grière, demeurant ... et M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ..., représentés par Me Panigel Nennouche, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Alain Grière et M. et Mme Jean-Pierre X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-330 en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le maire de Fécamp sur leur demande de fermeture de l'établi ssement "Le Bistrot" sis ... ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus du maire de Fécamp ;
3 ) de condamner la commune de Fécamp à leur verser la somme de 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée en première instance :
Considérant que la requête de M. Grière et M. et Mme X... est dirigée contre un jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le maire de Fécamp sur leur demande de fermeture du café restaurant "Le Bistrot" sis ... ;
Considérant que pour demander par lettre du 20 août 1996 au maire de Fécamp d'ordonner la fermeture du café restaurant "Le Bistrot", les requérants ont fait valoir que l'arrêté du maire du 9 mai 1990 accordant le permis de construire pour rénover cet établissement avait été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 7 mai 1996, que le certificat de conformité n'aurait pas été établi, que le récolement des travaux n'aurait pas été effectué et enfin que les prescriptions de la commission communale d'accessibilité n'auraient pas été exécutées ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier qu'avant que la décision implicite de rejet contestée ne soit acquise, un nouveau permis de construire avait été délivré à la société civile immobilière (SCI) Les Pilotes pour rénover le restaurant ;
Considérant que si les requérants soutiennent en appel que des prescriptions de sécurité imposées par un avis de la commission de sécurité du 11 avril 1990, favorable au projet, n'ont pas été respectées et que les visites ou vérifications réglementaires n'ont pas été effectuées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité des personnes aurait été sérieusement menacée en cas d'incendie et que, par suite la fermeture de l'établissement aurait revêtu un caractère d'urgence ; qu'en outre, il n'est pas établi, au regard des autres critiques relatives aux conditions d'hygiène ou à l'accès au restaurant par des voies privées ainsi qu'à l'usage de la sortie de secours en rez-de-chaussée que le maire aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en refusant, par la décision attaquée, d'ordonner la fermeture de l'établissement "le Bistrot" ;
Considérant enfin que si les requérants font valoir que le certificat de conformité n'aurait pas été établi, que le récolement des travaux n'aurait pas été effectué et qu'il y aurait méconnaissance des dispositions relatives aux mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public, ces moyens sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fécamp qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Grière et M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Grière et M. et Mme X... à payer à la commune de Fécamp la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Grière et M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fécamp tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Grière et M. et Mme X..., à la commune de Fécamp, à la société civile immobilière Les Pilotes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Havre.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12140
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-03 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-14;98da12140 ?
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