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14/03/2002 | FRANCE | N°99DA01673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 mars 2002, 99DA01673


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gérard Demanet et Mme Lucien X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 ainsi que le mémoire complémentaire, enregistr

le 27 juillet 1999, au greffe de la cour administrative d'appel...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gérard Demanet et Mme Lucien X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par lesquels M. Gérard Demanet et Mme Lucien Demanet demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 97-1402 en date du 25 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 janvier 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement menées sur le territoire des communes de Beaufort et Limont-F ontaine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gérard Demanet et Mme Lucien Demanet critiquent l'attribution qui leur a été faite, dans le cadre des opérations de remembrement menées sur le territoire des communes de Beaufort et de Limont-Fontaine, de parcelles sises au lieudit "Les cailloux amassés" ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de la réclamation qu'ils ont présentée devant la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, réunie le 27 janvier 1997, les consorts X... n'ont pas invoqué le moyen tiré de ce que les parcelles susmentionnées auraient fait l'objet d'un classement erroné, mais ont entendu critiquer le fait que les terres ainsi attribuées n'étaient pas, eu égard à leur mauvaise qualité, équivalentes à leurs apports au remembrement ; que c'est, par suite, à bon droit, que le tribunal administratif a relevé que le moyen tiré de l'erreur de classement ne pouvait être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir, alors qu'il n'avait pas été soumis à la commission départementale ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des observations contenues dans le rapport d'un expert mandaté par leurs soins, dès lors qu'en tout état de cause, ledit rapport a été établi le 14 novembre 1998, soit postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, prise par la commission départementale d'aménagement foncier le 27 janvier 1997 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre du compte de propriété en litige, incluant les parcelles sises au lieudit "Les cailloux amassés", M. Gérard Demanet et Mme Lucien Demanet apportaient au remembrement 12 ha 05 a 00 ca valant 119 348 points et ont reçu en échange 12 ha 24 a 75 ca, valant 119 681 points ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le principe d'équivalence, en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions, posé par l'article L. 123-4 du code rural, aurait été méconnu ; que, si les requérants se plaignent d'un défaut d'équivalence par classes de terres, du fait de l'attribution des parcelles susmentionnées sises au lieudit "Les cailloux amassés" par comparaison avec des prairies de meilleur classement qu'ils apportaient au remembrement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural, qui ne garantissent pas aux propriétaires une équivalence classe par classe, aient été méconnues en l'espèce, eu égard, d'une part, à l'équivalence de leur compte de propriété, tant en valeur qu'en surface, ainsi qu'il a été dit précédemment, et compte-tenu, d'autre part, de l'absence de bouleversement dans les conditions d'exploitation des intéressés ;
Considérant, en dernier lieu, que, si les requérants soutiennent que les parcelles sises au lieudit "Les cailloux amassés" auraient dû, en tant que carrière, être réattribuées à leurs propriétaires au titre de l'article L. 123-3 du code rural, il ressort des pièces du dossier que lesdites parcelles ne constituent pas une carrière, mais des terres labourables et exploitées, incluses dans le périmètre remembré ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réattribution de ces parcelles ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Demanet et Mme Demanet ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à verser à M. Gérard Demanet et à Mme Lucien Demanet la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gérard Demanet et de Mme Lucien Demanet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Demanet, Mme Lucien Demanet et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01673
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-4, L123-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-14;99da01673 ?
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