La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2002 | FRANCE | N°98DA10431

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 mars 2002, 98DA10431


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Nicole Y..., M. François Y... et Mlle Elodie Y..., domiciliés ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 février 1998 au gre

ffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mm...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Nicole Y..., M. François Y... et Mlle Elodie Y..., domiciliés ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme Nicole Y..., M. François Y... et Mlle Elodie Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Gisors soit condamnée à les indemniser des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Mme Nicole Y... le 10 décembre 1992 sur la voie n 7 de la commune de Gisors ;
2 ) de condamner la commune de Gisors à verser à Mme Nicole Y... une somme de 3 243 412 francs, à M. François Y... une somme de 1 852 318 francs et à Mlle X... une somme de 200 000 francs ;
3 ) de condamner la commune de Gisors à verser à chacun d'eux la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. et Mme François Y...,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Nicole Y..., M. François Y... et Mlle Elodie Y... demandent l'annulation du jugement du 28 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Gisors soit déclarée responsable, à raison du défaut d'entretien normal du chemin communal n 7 sur lequel Mme Nicole Y... a été victime le 10 décembre 1992 d'un accident de la circulation, des conséquences dommageables dudit accident ;
Considérant qu'il résulte notamment du procès-verbal de gendarmerie établi le 11 décembre 1992 que Mme Nicole Y..., qui se rendait à son lieu de travail, a perdu, vers 7 h 40 sur le chemin communal précité, le contrôle de son véhicule ; que si les requérants, qui soutiennent que Mme Nicole Y... aurait été surprise par la présence d'un cervidé sur la route, incriminent le défaut de signalisation mettant en garde les usagers contre les risques éventuels de passages d'animaux sauvages, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la commune de Gisors aurait été dans l'obligation de mettre en place ce type de signalisation ; que compte tenu de la nature de la voie, l'absence d'éclairage, l'étroitesse et les imperfections de la chaussée, ainsi que le défaut de signalisation relative aux accôtements non stabilisés ne révèlent pas, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'entretien de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune de Gisors ; que, par suite, Mme Nicole Y..., M. François Y... et Mlle Elodie Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gisors qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Nicole Y..., M. François Y... et Mlle Elodie Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Nicole Y..., M. François Y... et Mlle Elodie Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole Y..., à M. François Y..., à Mlle Elodie Y..., à la commune de Gisors, à l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, à la mutuelle générale de l'éducation nationale du Val d'Oise, au ministre de l'éducation nationale ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10431
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-26;98da10431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award