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26/03/2002 | FRANCE | N°98DA12621

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 mars 2002, 98DA12621


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Fernand Y... demeurant à Rosay (76680), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1998 au greffe de la cour adminis

trative d'appel de Nantes, par laquelle M. et Mme Fernand Y... ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Fernand Y... demeurant à Rosay (76680), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. et Mme Fernand Y... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le département de la Seine-Maritime à leur verser une indemnité de 59 260 francs, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des préjudices résultant des travaux réalisés sur la route départementale n 154 au droit de leur propriété située dans l'agglomération de Rosay ;
2 ) de condamner le département de la Seine-Maritime à leur verser les sommes de 78 390 francs en réparation des désordres matériels concernant leur immeuble, 80 000 francs au titre des nuisances sonores subies par eux pendant la durée des travaux, 50 000 francs au titre des nuisances sonores lors du passage des véhicules, 30 000 francs au titre des désagréments entraînés par des phénomènes de projection d'eau, 300 000 francs au titre de la perte de valeur vénale de leur immeuble, et 30 000 francs au titre des troubles dans les conditions d'existence durant l es travaux de remise en état ;
3 ) de condamner le département de la Seine-Maritime à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002
le rapport de M. Paganel,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du département de la Seine-Maritime :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, qu'à la suite des travaux de réfection de la route départementale n 154, dans l'agglomération de la commune de Rosay, des désordres ont affecté la maison d'habitation de M. et Mme Fernand Y... ; que, d'une part, la formation de fissures est due aux vibrations provoquées lors des opérations matérielles de travaux publics ainsi qu'à la surélévation et à l'élargissement de la chaussée qui a entraîné, par l'apport supplémentaire de matériaux et par le rapprochement de la bande de roulement, un tassement du terrain au droit de la maison ; que, d'autre part, la diminution de la largeur du trottoir et la présence d'un avaloir favorisant une retenue d'eau devant l'immeuble ont provoqué des projections d'eau et des infiltrations dans la façade ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le département de la Seine-Maritime, le lien de causalité entre les désordres susmentionnés et les travaux réalisés sur l'ouvrage et la nouvelle configuration de celui-ci, est établi et sa responsabilité engagée envers M. et Mme Y..., tiers par rapport à l'ouvrage public en cause ; que, par contre, aucune faute ne pouvant être retenue à la charge de M. et Mme Fernand Y..., tant à raison de la situation de l'immeuble que de son état général, ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a laissé à leur charge un tiers des conséquences dommageables desdits désordres ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. et Mme Fernand Y... sont fondés à demander que l'indemnité à eux allouée par le jugement attaqué soit portée à la somme de 11 950,48 euros (78 390 francs) correspondant à l'estimation du coût total de remise en état de l'immeuble mentionné dans l'expertise du 20 août 1996 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de tous ordres dans les conditions d'existence supportés par M. et Mme Fernand Y... en portant à 2 000 euros (13 119,14 francs) la somme accordée à ce titre par les premiers juges ; qu'en revanche, les requérants ne sont pas fondés à demander une indemnité au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble dès lors que celle-ci n'est qu'éventuelle ; qu'il en est de même de la gêne occasionnée par les travaux de remise en état de l'immeuble ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime les frais de l'expertise complémentaire diligentée par ordonnance du 5 décembre 2000 et dont le montant a été taxé et liquidé à la somme de 11 754 francs (1 791,89 euros) ;
Sur l'appel en garantie du département de la Seine-Maritime :
Considérant qu'en se bornant à alléguer que la réfection des trottoirs "relevait de la responsabilité des services de la direction départementale de l'équipement", le département de la Seine-Maritime n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander que l'Etat le garantisse, même partiellement, des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Fernand Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au département de la Seine-Maritime la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le département de la Seine-Maritime à payer à M. et Mme Fernand Y... une somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 59 260 francs (9 034,13 euros) que le département de la Seine-Maritime a été condamné à verser à M. et Mme Fernand Y... est portée à 13 950,48 euros (91 509,15 francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 12 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le montant des frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 11 754 francs (1 791,89 euros) est mis à la charge du département de la Seine-Maritime.
Article 4 : Le département de la Seine-Maritime versera à M. et Mme Fernand Y... une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Fernand Y... est rejeté ainsi que le recours incident du département de la Seine-Maritime.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Fernand Y..., au département de la Seine-Maritime, à la commune de Rosay, au SIVOM de Bellencombre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera adressée au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12621
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-26;98da12621 ?
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