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26/03/2002 | FRANCE | N°99DA20128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 mars 2002, 99DA20128


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par laquelle le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de l'Aisne en date du 14 décembre 1998 en tant qu'elle refuse le remboursement à M. X... de Saint-Just des dépenses électorales supérieures à la somme de 555 186 F ;
2 ) de rejeter la requête de M. X... de Saint-Just ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par laquelle le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de l'Aisne en date du 14 décembre 1998 en tant qu'elle refuse le remboursement à M. X... de Saint-Just des dépenses électorales supérieures à la somme de 555 186 F ;
2 ) de rejeter la requête de M. X... de Saint-Just ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code issu de la loi n 95-65 du 19 janvier 1995 : "Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation" ; qu'aux termes de l'article R. 39-3 du même code : "Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne sont notifiées au préfet" ; enfin, qu'aux termes de l'article R. 39-4 du même code : " ...Les comptes de campagne et leurs annexes ...sont retournés aux préfets par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si la commission est compétente pour approuver le compte de campagne d'un candidat, l'appréciation qu'elle porte sur ledit compte ne lie pas le préfet qui est seul compétent pour fixer le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11-1 du code électoral précité, au vu du compte de campagne présenté par le candidat et transmis par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de son mémoire en défense devant les premiers juges que le préfet de l'Aisne, en prenant la décision de limiter à 555 186 F le montant du remboursement des dépenses électorales alloué à M. X... de Saint-Just, candidat aux élections au conseil régional de Picardie organisées au mois de mars 1998, s'est cru à tort lié par la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui avait arrêté le compte de campagne du candidat à ce montant ; qu'en prenant pour ce motif la décision attaquée, le préfet de l'Aisne a commis une erreur de droit ; que, par suite, et alors qu'il appartenait, en tout état de cause, audit préfet de limiter à 50 % du plafond de dépenses le remboursement forfaitaire auquel M. X... de Saint-Just pouvait prétendre de la part de l'Etat au titre de ses dépenses électorales, ainsi que prévu à l'article L. 52-11-1 précité du code électoral, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet de l'Aisne en date du 14 décembre 1998 en tant qu'elle refuse à M. de Saint-Just un remboursement de ses dépenses électorales supérieures à la somme de 555 186 F ;
Article 1er : La requête présentée par le ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X... de Saint-Just. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20128
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-15, L52-11-1, R39-3, R39-4
Loi 95-65 du 19 janvier 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-26;99da20128 ?
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