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27/03/2002 | FRANCE | N°00DA01439

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 mars 2002, 00DA01439


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le département de l'Oise, représenté par le président de son conseil général en exercice, par Me Z..., avocat ; le département de l'Oise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du président du conseil général du département de l'Oise en date du 8 octobre 1997 révoquant M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983

;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 89-677 du 18 septe...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le département de l'Oise, représenté par le président de son conseil général en exercice, par Me Z..., avocat ; le département de l'Oise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du président du conseil général du département de l'Oise en date du 8 octobre 1997 révoquant M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. François Y..., assistant socio-éducatif du département de l'Oise, exerce des fonctions d'éducateur spécialisé auprès d'enfants et d'adolescents confiés, pour leur protection éducative, au service d'aide à l'enfance de ce département ; que le département de l'Oise relève appel du jugement en date du 24 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de révocation prise, le 8 octobre 1997, par le président du conseil général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., chargé du suivi d'une enfant de douze ans, placée en famille d'accueil, l'avait fait conduire sur ses genoux au cours de sorties éducatives ; que la décision de révocation prise par le président du conseil général était motivée, non comme le soutient M. Y..., par des faits d'attouchements sexuels, mais en raison du non respect des distances professionnelles que le travailleur social doit garder afin d'évaluer et observer objectivement les situations des mineurs qui lui sont confiés, des méthodes éducatives qu'il employait, non conformes aux directives départementales, et de la non prise en compte des remarques que sa hiérarchie lui aurait précédemment formulées pour des faits identiques ;
Considérant que si les fiches de notations de M. Y... comportent tant en 1990 qu'en 1995 des observations sur son approche méthodologique des situations et son insuffisante rigueur professionnelle, il n'est pas établi que ces reproches trouvaient leur origine dans des faits similaires à ceux qui ont motivé la révocation de l'agent ;
Considérant, toutefois, que si M. Y... soutient que les directives départementales relatives aux fonctions des éducateurs spécialisés ne lui sont pas opposables faute d'avoir été diffusées dans les services, les faits qui lui sont reprochés, qui, commis par un travailleur social chargé du suivi d'enfants et adolescents en difficultés, sur l'un d'eux, sont contraires à l'éthique professionnelle et de nature à porter atteinte à l'équilibre psychologique de ces enfants, constituent une faute grave bien qu'ils ne revèlent pas des attouchements sexuels ; qu'ainsi la décision de révocation, prise par le président du conseil général n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il suit de là que le président du conseil général est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler sa décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y..., tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline, lors de sa séance du 26 septembre 1997, a émis un avis sur les faits reprochés à M Y... et a estimé qu'il n'était pas établi que ces faits révélaient une recherche de proximité physique dont le but était, de sa part, de se livrer à des attouchements sexuels ; qu'il a émis l'avis que son comportement ne justifiait qu'une sanction du 2ème groupe ; que c'est de manière surabondante qu'il a, sans contradiction, ajouté que si l'autorité administrative était en mesure d'établir que les faits étaient constitutifs d'attouchements sexuels sur mineurs sous protection éducative, leur gravité justifiait alors la sanction de révocation ; qu'un tel avis n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la décision de l'autorité territoriale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision en date du 8 octobre 1997 de révoquer M. Y... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le département de l'Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 octobre 2000, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. François Y... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. François Y... tendant à ce que le département de l'Oise soit condamné à lui payer une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au département de l'Oise et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01439
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-27;00da01439 ?
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