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27/03/2002 | FRANCE | N°98DA02098

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 mars 2002, 98DA02098


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gérard Gosse, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée par

M. Gérard Gosse, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le juge...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gérard Gosse, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée par M. Gérard Gosse, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-833 du tribunal administratif de Lille en date du 14 mai 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la ville de Bousies, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, du prélèvement social de 1% auquel il a été assujetti au titre de ces mêmes années et, par ailleurs, de lui accorder le paiement des intérêts moratoires ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de ses revenus, au titre des années 1987 et 1988, l'administration a réintégré dans les revenus fonciers de M Gérard Gosse différentes charges qu'il avait déduites ; que, par le jugement contesté du 14 mai 1998, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à la décharge de ces compléments d'impositions ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réponse faite par le service le 3 juin 1991 aux observations formulées le 11 septembre 1990 par M. Gosse est suffisamment motivée, au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de répondre aux nouvelles observations qu'il avait présentées le 3 juillet 1991 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse donnée à ses observations ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si M Gosse fait valoir que de nombreuses règles de procédure n'ont pas été respectées par l'administration fiscale, il ne met pas, par cette seule allégation, le juge de l'impôt à même de statuer sur le bien-fondé de tels moyens imprécis ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 II du code général des impôts : "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent dans ce cas, sauf dispositions législatives expresses, venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable ;

Considérant qu'en premier lieu, si M. Gosse fait valoir que les travaux entrepris, au cours des années litigieuses sur des immeubles lui appartenant rue de la Liberté et rue Ruelle à Bousies faisaient obstacle à la mise en location des immeubles au cours desdites années, il ne justifie pas qu'il aurait accompli à l'époque des diligences suffisantes auprès de ces entreprises afin de pouvoir effectuer le plus rapidement possible la mise en location ; qu'au surplus, s'agissant de l'immeuble sis rue de la Liberté, l'administration soutient, sans être contredite, qu'il n'était pas encore loué le 23 septembre 1998, date d'introduction de la requête de M. Gosse devant la Cour, alors qu'il est vacant depuis 1984 ; qu'en second lieu, si le requérant soutient avoir tenté vainement, au cours des années en litige, de louer un autre immeuble, vacant depuis 1984, lui appartenant rue Seydoux à Bousies, il ne justifie d'aucune diligence effectuée en vue d'assurer sa location ; que, dans ces conditions, M. Gosse, doit être regardé comme s'étant, au cours des années d'imposition contestées, réservé la jouissance de ces différents immeubles ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction des dépenses relatives aux travaux engagés sur les immeubles dont il s'agit ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. Gosse n'est fondé à déduire, pour la détermination de son revenu foncier, que les dépenses qu'il affectivement supportées pour le compte des locataires ; qu'il résulte de l'instruction que si M Gosse s'est acquitté de frais de chauffage collectif dus pour l'ensemble d'un immeuble lui appartenant rue de La Monnaie à Lille, facturés par l'organisme chargé de ce chauffage, il a reçu en contrepartie le remboursement par chaque locataire la part du montant de ces frais qu'il a mis à leur charge ; que la part des dépenses dont il n'a pas demandé le remboursement à des locataires, correspondant aux charges d'appartements vacants, ne peut être regardée comme ayant été supportée par le propriétaire pour le compte des locataires, au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la part des frais de chauffage restée à la charge du requérant ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant, en premier lieu, que les intérêts de retard maintenus à la charge de M. Gosse n'ont pas le caractère d'une sanction ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à contester leur régularité par le moyen qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une motivation suffisante avant leur mise en recouvrement ;

Considérant, en second lieu, que M. Gosse fait valoir que c'est à tort que, par courrier du 26 mai 1992, l'administration lui a indiqué qu'en l'absence d'observations de sa part dans le délai de trente jours suivant la notification de redressements, les rappels seront assortis d'intérêts de retard, dès lors qu'il avait présenté de telles observations dès le 11 septembre 1990, auxquelles il a été répondu le 3 juin 1991 ; que, cependant, l'application des intérêts de retard n'étant pas liée à l'existence ou non d'observations du contribuable dans le délai de trente jours suivant la notification de redressements, cette erreur est sans incidence sur la décision d'assortir les rappels notifiés au contribuable des intérêts de retard ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition, en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres, n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727" ; que, si M. Gosse a mentionné sur ses déclarations de revenus fonciers des années 1987 et 1988 le montant des frais et charges qu'il entendait déduire, il n'a pas indiqué les motifs de droit ou de fait pour lesquels il a fait état de ces déductions ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts pour soutenir que c'est à tort que l'administration a appliqué des intérêts de retard aux rappels qui lui ont été notifiés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gosse n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête présentée M. Gérard Gosse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Gosse et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02098
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 15 II, 28, 29, 1732
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-27;98da02098 ?
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