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28/03/2002 | FRANCE | N°00DA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 mars 2002, 00DA00123


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ;
M. Abed demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-3863 du 16 décembre 1999 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1995 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 février 1995 l'excluant du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à titre définitif à compter du 1er février 1995 ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des t...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ;
M. Abed demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-3863 du 16 décembre 1999 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1995 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 février 1995 l'excluant du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à titre définitif à compter du 1er février 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 dudit code : "Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle" et qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code précité : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ... 2) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi ..." ;
Considérant que M. Abed a été exclu du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique par décision du 12 juillet 1995 du préfet du Pas-de-Calais, à la suite du recours gracieux présenté par l'intéressé contre sa décision du 9 février 1995, au motif qu'il n'avait pas accompli suffisamment d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 351-27 précité du code du travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Abed qui se borne à alléguer avoir été reconnu invalide postérieurement à la décision préfectorale attaquée, ait accompli des actes positifs de recherche d'emploi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1995 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a confirmé son exclusion du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
Article 1er : La requête présentée par M. Mohamed Abed est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Abed ainsi qu'au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00123
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, L351-16, R351-27, R351-28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-28;00da00123 ?
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