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28/03/2002 | FRANCE | N°99DA01395

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 mars 2002, 99DA01395


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 24 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le ministre de

l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 24 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-932 en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 22 janvier 1998 retirant 4 points du permis de conduire de Mlle Christelle X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Christelle X... devant le tribunal administ ratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 22 janvier 1998 retirant quatre points du permis de conduire de Mlle X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mlle X... :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 11 et R. 255 du code de la route que le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de douze points réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L. 11-1 ; qu'aux termes des deux derniers alinéas de cet article : "La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points" ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 du code précité : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnée à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance par lettre simple quand elle est effective" ; qu'aux termes de l'article R. 258 du même code : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ... Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple ..." ;

Considérant que si ces dispositions prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, il en résulte également que le contrevenant à l'égard duquel l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 précité a été relevée doit être informé, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire, notamment de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir ; que cette information doit être mentionnée sur le formulaire qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant la légalité du retrait de points ;
Considérant que si en vertu des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou les agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route, font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il n'en va pas de même de la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui n'est pas revêtue du même caractère probant ;
Considérant qu'il ressort de la photocopie produite en appel du procès-verbal établi le 16 mars 1997 à l'encontre de Mlle X..., que l'agent verbalisateur assermenté a attesté avoir remis à la contrevenante l'imprimé relatif au permis à points ; que cependant Mlle X... soutient que ledit imprimé ne lui a pas été remis ; qu'il est constant que Mlle X... n'a pas signé le procès-verbal de contravention établi au vu du carnet de déclarations et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait pris connaissance de son contenu ; que si l'administration soutient que la contrevenante a signé sur le feuillet 24 du carnet de déclarations, elle s'est abstenue de produire ledit feuillet ou sa photocopie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la procédure suivie doit être regardée comme irrégulière et, partant, le retrait de points, illégal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 22 janvier 1998 retirant quatre points au permis de conduire de Mlle X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 76,22 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle Christelle X... une somme de 76,22 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mlle Christelle X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01395
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la route L11, R255, L11-1, L11-3, R258, L223-3, R223-3
Code de procédure pénale 429, 537
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-28;99da01395 ?
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