La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2002 | FRANCE | N°99DA20230

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 mars 2002, 99DA20230


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Raphaël X..., demeurant ... ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-407 en date du 30 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1995 du recteur de l'académie de Rouen l'informant qu'un ordre de reversement d'un montant de 48 816 francs sera émis à son encontre pour paiement indu de l'allocation d'enseignement qu'il percevait en sa qualité d'étudiant en C.A.P.E

.S. d'histoire géographie ;
2 ) à titre principal, de prendre ac...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Raphaël X..., demeurant ... ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-407 en date du 30 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1995 du recteur de l'académie de Rouen l'informant qu'un ordre de reversement d'un montant de 48 816 francs sera émis à son encontre pour paiement indu de l'allocation d'enseignement qu'il percevait en sa qualité d'étudiant en C.A.P.E.S. d'histoire géographie ;
2 ) à titre principal, de prendre acte de son désistement présenté devant le tribunal administratif de Rouen le 9 juin 1999 et de l'accord amiable intervenu avec le recteur de l'académie de Rouen ;
3 ) à titre subsidiaire, de constater qu'il s'est présenté aux épreuves du concours d'histoire géographie en 1996 et qu'il est ainsi libéré de toute obligation de remboursement des sommes qui lui ont été versées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-1151 du 19 décembre 1990 modifiant le décret n 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1999 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience ... ; qu'aux termes de l'article R. 156 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ..." et enfin qu'aux termes de l'article R. 157 dudit code : "Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours" ;
Considérant que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué sur les conclusions de sa demande, alors que, par mémoire enregistré le 9 juin 1999, soit deux jours avant l'audience du 11 juin 1999, il s'était désisté ; mais considérant qu'en application de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la clôture de l'instruction était régulièrement intervenue le 7 juin 1999 ; que s'il était loisible au président de la formation de jugement du tribunal administratif de rouvrir l'instruction en application de l'article R. 157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, pour communiquer le désistement et en donner acte, il n'avait pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 157 ; que le tribunal n'a ainsi commis aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en décidant sur les conclusions de la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 du décret n 89-608 du 1er septembre 1989 modifié portant création d'allocations d'enseignement : "Afin de faciliter le recrutement des enseignants intervenant dans le premier et le second degré de l'enseignement public et dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, des allocations d'enseignement peuvent être attribuées en vue de l'obtention de l'un des diplômes requis pour l'inscription à l'un des concours de recrutement d'enseignants, de la préparation de ce concours ainsi que de la participation des allocataires d'enseignement aux activités du système éducatif." ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : "Le montant annuel de l'allocation d'enseignement est de 48 000 francs ..." ; qu'enfin aux termes de son article 10 : "L'allocataire d'enseignement prend l'engagement 4 De préparer avec assiduité le concours choisi, de se présenter, dès qu'il remplit les conditions de titres requises, aux épreuves de ce concours ... : en cas d'échec à la première session du concours, il s'engage à se présenter aux épreuves de la session suivante. Au cas où
ils ne rempliraient pas l'un de leurs engagements, et sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, les allocataires d'enseignement devront rembourser au Trésor public les sommes perçues à ce titre selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du budget." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., étudiant depuis 1990 en histoire et géographie, a perçu une allocation d'enseignement d'un montant de 48 816 francs en vue de l'aider à préparer les épreuves du C.A.P.E.S., concours qu'il s'était engagé à présenter en application des dispositions précitées ; que, s'étant présenté sans succès aux épreuves dudit concours en 1991, M. X... ne s'est représenté auxdites épreuves ni en 1992 ni en 1993 ; que les difficultés qu'il aurait rencontrées lors de son inscription par Minitel en 1992 ne sont pas établies et ont d'ailleurs été prises en compte par l'administration, qui lui a accordé la possibilité de se présenter une dernière fois en 1994 ; que le requérant n'a pas usé de cette possibilité ; qu'ainsi, il est constant que M. X... n'a pas respecté les engagements qu'il a souscrits en application des dispositions du décret susvisé ; que, dès lors, c'est à bon droit que le recteur de l'académie de Rouen lui a demandé, par la décision attaquée du 23 janvier 1995, le remboursement de l'allocation dont il avait été bénéficiaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 1989 du ministre de l'éducation nationale : "Les bénéficiaires d'une allocation d'enseignement ayant fait l'objet d'une décision de mise en recouvrement se libèrent de leur dette envers le trésor public par des versements trimestriels et dans un délai maximum égal au double de la période pendant laquelle ils ont perçu cette allocation. Toutefois, un sursis de remboursement d'un an , éventuellement renouvelable, peut être accordé après examen de la situation individuelle de chaque débiteur." ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il s'est présenté aux épreuves du C.A.P.E.S. lors de la session 1996, cette démarche n'a pas été accomplie dans le cadre d'un sursis de remboursement accordé par le recteur afin de lui permettre de satisfaire aux engagements qu'il avait souscrits ; qu'ainsi la circonstance que M. X... a passé les épreuves du C.A.P.E.S. d'histoire géographie en 1996 n'a pas eu pour effet de le libérer de la dette qu'il avait envers le trésor public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Raphaël X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rouen.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20230
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - BOURSES


Références :

Arrêté du 18 octobre 1989 art. 3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155
Décret 90-1151 du 19 décembre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-28;99da20230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award