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09/04/2002 | FRANCE | N°98DA00331

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 avril 2002, 98DA00331


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Patrice X... par Me B. Gardet, avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nanc

y le 12 février 1998, par lesquels M. Patrice X... demande à la...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Patrice X... par Me B. Gardet, avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 février 1998, par lesquels M. Patrice X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 932189 en date du 12 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'engagé à compter du 15 mars 1986 en qualité de directeur des programmes de la société musicale de télévision "TV6", M. Patrice X..., alors âgé de 45 ans, a été licencié le 28 février 1987 en raison de la cessation d'activité de la société résultant du retrait du contrat de concession qui lui avait été accordé ; qu'à l'occasion de ce licenciement, il a perçu une somme de 1 071 383 F incluant une indemnité de 679 706 F consécutive à la rupture de son contrat de travail et calculée selon ses stipulations ; que ce licenciement intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif sans que la compétence personnelle de l'intéressé soit mise en cause ne saurait être regardé comme prononcé dans des conditions vexatoires portant atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'au demeurant, M. X..., qui avait été rémunéré par cette société jusqu'en mai 1987, a retrouvé auprès de deux représentants importants du secteur audio-visuel français, les sociétés "Antenne 2" et "Europe 1", un emploi, d'une part, au cours de ce même mois, de producteur d'une émission de télévision et, d'autre part, en mai 1988 de directeur des programmes ; que l'indemnité de licenciement avait ainsi pour objet de compenser une perte de revenu et était imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 80 duodecies inséré au code général des impôts par l'article 3 de la loi de finances pour l'année 2000 qui ne sont applicables que pour l'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus perçus à compter de l'année 1999 alors même que, fixant des règles d'exonération des indemnités versées aux salariés à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail, elles lui seraient plus favorables ; qu'il ne saurait davantage invoquer les termes d'une décision ministérielle du 22 février 2000 qui aurait été commentée par une instruction du 23 mars 2000 et qui enjoindrait aux services de faire application de ces nouvelles dispositions aux litiges en cours dans la mesure où elle ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue la base légale de l'imposition contestée et, dès lors, ne peut être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Patrice X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00331
Date de la décision : 09/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-09;98da00331 ?
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