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09/04/2002 | FRANCE | N°98DA01254;98DA01768

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 avril 2002, 98DA01254 et 98DA01768


Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Fabec dont le siège social est à Saint-Venant (Pas de Calais), 2 rue des Amuzoires, par Me J. Dutat, avocat, et le recours présen

té par le ministre de l'économie, des finances et de l'indust...

Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Fabec dont le siège social est à Saint-Venant (Pas de Calais), 2 rue des Amuzoires, par Me J. Dutat, avocat, et le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 juin 1998, par laquelle la société anonyme Fabec demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 92-1807 en date du 5 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
les observations de Me Dutat, avocat, pour la société anonyme Fabec,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés de la société anonyme Fabrique artésienne de buffets et éléments de cuisine (ci-après Fabec) et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société anonyme Fabec, l'administration a procédé, au titre des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983, 1984 et 1985 à des redressements portant, notamment, sur les loyers versés à M. et Mme Bernard X... pour la location d'immeubles à usage industriel et de locaux en dépendant et sur la réintégration de charges afférentes à une scierie, deux ateliers de fabrication dits "rustique" et "contemporain" et une maison à usage d'habitation dont les prix d'acquisition ont été considérés comme excessifs et, par suite, les actes de gestion qui se sont traduits en comptabilité par l'inscription de ces immobilisations pour de tels montants comme présentant un caractère anormal ; que par jugement en date du 5 mars 1998, le tribunal administratif de Lille a fait partiellement droit à la demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Fabec a été assujettie au titre de chacun des exercices vérifiés en rejetant la contestation du redressement afférent aux loyers, en retenant pour les bâtiments d'exploitation des évaluations de prix intermédiaires entre ceux estimés par le service et ceux d'acquisition et en faisant droit à la contestation relative à la valorisation de la maison d'habitation ; que la société Fabec et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie font appel de ce jugement en ce qu'il est contraire à leurs prétentions ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 16 septembre 1998, postérieure à l'introduction de la requête de la société anonyme Fabec, le directeur régional des impôts de la région Nord-Pas de Calais a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectivement de 108 497 F (16 540,26 euros) et 60 428 F (9 212,19 euros), des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme Fabec a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société Fabec sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que le 17 novembre 1982, la société Fabec a acquis de M. et Mme Bernard X..., ses associés et respectivement président-directeur général et directeur général, pour un prix de 2 100 000 F un immeuble à usage d'habitation sis à Saint-Venant construit en 1972 près de son unité principale de production, la scierie ; que se prévalant de ventes de maisons d'habitation intervenues au cours des années 1979 à 1984 à Béthune et des contraintes inhérentes au lieu de son implantation et des nuisances en résultant, de l'aménagement sommaire du parc, des désordres affectant l'immeuble en raison du caractère marécageux du terrain et de son isolation insuffisante concourant à l'apparition de phénomènes liés à l'humidité, l'administration a estimé que ce prix était anormal et ne pouvait excéder 700 000 F ; que dans le dernier état de ses conclusions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se borne à indiquer qu'il entend se ranger à l'appréciation faite par le tribunal administratif de Nice dans l'instance concernant M. et Mme Bernard X... d'une valeur de l'immeuble de 1 700 000 F ; que toutefois, faute, devant la cour de céans, de fournir toutes précisions justifiant cette nouvelle valeur et de contester les énonciations du rapport de l'expertise prescrite par le tribunal administratif de Nice infirmant en tous points la description de l'immeuble et de son parc faite par l'administration, le ministre qui ne fait mention que des difficultés de commercialisation d'une telle propriété n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient, que la valeur d'acquisition de l'immeuble dont s'agit, serait excessive ; que le recours du ministre doit, par suite, être rejeté ;
Sur la requête de la société anonyme Fabec :

Considérant que la société Fabec a acquis, le 25 octobre 1983, pour un montant de 1 400 000 F une scierie de la société civile immobilière Les Amuzoires dont les époux X... détenaient la totalité des parts sociales, ainsi que, le même jour, pour un montant de 2 030 000 F et, le 12 septembre 1984, pour un montant de 5 270 000 F deux ateliers de fabrication dit respectivement "rustique" et "contemporain" dont ces derniers étaient propriétaires ; que constatant que les prix au mètre-carré payés par la société Fabec étaient supérieurs à ceux pratiqués sur le marché immobilier tel qu'ils ressortaient des termes de comparaison établis par le service foncier des Domaines, l'administration a retenu des valeurs vénales fondées sur des valeurs moyennes ou plafonds dégagées de ces termes de comparaison ; que remettant en cause les prix d'acquisition pour lesquels ces immeubles avaient été portés à l'actif du bilan, elle a en conséquence réintégré, dans les proportions de ces prix regardées comme excédant ces valeurs vénales, une quote-part des frais d'acquisition, des amortissements et des autres frais financiers afférents à ces acquisitions et portés en charges d'exploitation dès lors que les actes de gestion qui se sont traduits en comptabilité par l'inscription de ces immobilisations à leur prix d'acquisition présentaient un caractère anormal ; que par la partie du jugement déféré par la société Fabec, le tribunal administratif a fixé les valeurs vénales à des montants intermédiaires entre ceux retenus par l'administration et ceux comptabilisés par la société Fabec et a prononcé des réductions d'imposition à due concurrence de ces réductions des bases d'imposition ; que la société Fabec conteste la pertinence du terme de comparaison retenu par le tribunal, à savoir une vente intervenue en janvier 1984 à Sainte Catherine Les Arras, pour se prévaloir d'une vente intervenue le 17 juillet 1987 entre la société anonyme Lepoivre et la société financière Sofal d'un ensemble immobilier à usage de scierie, négoce de bois et menuiserie situé dans la même zone industrielle pour un prix au mètre-carré de 641,28 F en faisant valoir que la consistance et la qualité des bâtiments composant cet ensemble immobilier ne peuvent cependant être utilement comparées à celles des deux bâtiments modernes à usage d'atelier "rustique" et d'atelier "contemporain"
En ce qui concerne la scierie :

Considérant qu'alors que l'administration avait fixé la valeur vénale de la scierie à la somme de 400 000 F, le tribunal administratif a estimé que celle-ci devait être fixée à 700 000 F ; que pour la valorisation de cette immobilisation, la société Fabec entend distinguer les parties bâtie et non bâtie ; que s'agissant de la partie bâtie, la société Fabec ne saurait se prévaloir du prix de cession au mètre-carré résultant de la transaction Lepoivre-Sofal dans la mesure où celle-ci portait sur la cession de simples entrepôts de stockage à une société dont l'objet est de favoriser l'acquisition de logement ; que, par ailleurs, ce prix doit être ramené à un montant hors taxes et corrigé de l'érosion monétaire enregistrée entre les années 1983 et 1987 ; que l'administration fait valoir que ces corrections conduisent à un prix au mètre-carré inférieur à celui retenu par les premiers juges ; que s'agissant de la partie non bâtie, la société requérante se prévaut de son caractère constructible pour laquelle un certificat d'urbanisme positif avait été délivré le 21 octobre 1983, de sa situation hors de l'enceinte de ses installations, de l'autre côté de la rue et à proximité d'un lotissement déjà réalisé et d'un prix de vente de 50 F au mètre-carré auquel ce terrain aurait pu se négocier compte tenu des cessions de terrains intervenues en août 1982 et mars 1983 dans la même rue ; que, toutefois, l'usage qui était susceptible d'être donné au bien par la société à plus ou moins long terme ne saurait justifier le paiement d'un prix excédant sa valeur vénale compte tenu de l'objet en vue duquel la scierie et le terrain ont été acquis ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif a fait une appréciation insuffisante de la valeur vénale de la scierie ;
En ce qui concerne les ateliers de fabrication :

Considérant qu'alors que l'administration avait estimé les valeurs vénales des ateliers de fabrication dits "rustique" et "contemporain" aux montants de 975 000 F, d'une part, et 4 220 000 F, d'autre part, le tribunal administratif a fixé ces valeurs aux montants de respectivement 1 170 000 F et 5 064 000 F en retenant un prix au mètre-carré de 600 F ressortant de la vente d'un bâtiment réalisée le 28 janvier 1984 à Sainte Catherine les Arras retenue comme terme de comparaison par l'administration et dont la société Fabec n'avait pas contesté la pertinence ; que si la société requérante fait valoir que cette cession est intervenue sur saisie immobilière à l'initiative d'un organisme bancaire après plusieurs années d'inoccupation du bâtiment liée à la cessation d'activité de l'entreprise propriétaire mise en liquidation de biens, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances aient conduit les parties à fixer un prix inférieur au prix du marché ; qu'enfin, la société Fabec ne saurait valablement se prévaloir de la cession par elle le 17 décembre 1984 d'un ensemble immobilier aménagé en complexe sportif au prix hors taxes de 430 F le mètre-carré en faisant valoir que ce montant doit être augmenté du coût d'installation d'une dalle en béton aux lieu et place d'un parquet qu'ont dû supporter les acquéreurs ; que pour les mêmes motifs indiqués ci-avant concernant l'acquisition de la scierie, la société Fabec ne saurait utilement se prévaloir de la transaction Lepoivre-Sofal ; qu'elle ne saurait davantage invoquer les valeurs locatives cadastrales retenues par l'administration pour le bâtiment acquis par la société Sofal et les ateliers de fabrication dès lors que celles-ci procèdent, en tout état de cause, de méthodes d'évaluation distinctes ; qu'elle ne justifie ni des erreurs qui affecteraient les superficies des deux ateliers par le tableau qu'elle produit ni des prix de revient de ceux-ci en se prévalant des énonciations des déclarations de plus-values réalisées à l'occasion des cessions souscrites par les époux X... ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le tribunal administratif n'aurait pas fait une juste appréciation des valeurs vénales des deux ateliers de fabrication ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fabec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une réduction des impositions en litige ;
En ce qui concerne l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société Fabec une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : concurrence des sommes de 16 540,26 euros et 9 212,19 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme Fabec a été assujettie au titre des exercices clos en 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme Fabec.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme Fabec et le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés .
Article 3 : L'Etat versera à la société anonyme Fabec une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme Fabec. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01254;98DA01768
Date de la décision : 09/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-09;98da01254 ?
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