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09/04/2002 | FRANCE | N°98DA02523

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 avril 2002, 98DA02523


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Eddy X... par Me J-P. Aiguier, avocat ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy les 14 décembre 1998 et 3 et 28 mai 1999, par lesquels M. ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Eddy X... par Me J-P. Aiguier, avocat ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 14 décembre 1998 et 3 et 28 mai 1999, par lesquels M. Eddy X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 941232 et 941856 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé qu'une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles du rôle correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société anonyme Sturge au sein de laquelle M. Eddy X... exerçait les fonctions de directeur jusqu'au 25 juin 1991, l'administration a procédé, au titre de l'année 1991, à des redressements de ses revenus imposables dans les catégories de revenus des capitaux mobiliers et de traitements et salaires ; que M. X... fait appel du jugement par le lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu en procédant ;
Sur l'acquisition de divers biens :
Considérant qu'à l'occasion des opérations de liquidation de la société Sturge, M. X... a fait l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Renault modèle Espace équipé d'un autoradio et d'un radio-téléphone pour un montant de 83 700 F ainsi que d'un ordinateur avec imprimante pour un montant de 5 000 F ; que l'administration a rehaussé les valeurs auxquelles elle estimait que ces biens auraient dû être cédés et a imposé la différence comme revenus distribués dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers au nom de M. X... sur le fondement de l'article 109-1-1 du code général des impôts ; que M. X... ayant fait part de son désaccord sur les redressements dans le délai légal, il appartient à l'administration de justifier des valeurs de ces biens retenus par elle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, huit mois et demi avant sa cession à M. X..., la société Sturge a acquis le véhicule automobile qu'elle a fait équiper d'un auto-radio et d'un radio-téléphone pour un montant total de 182 102 F ; que l'administration a retenu une valeur globale de revente de ce véhicule et de ses accessoires de 135 573 F compte tenu de son ancienneté et de la garantie du constructeur qui y était encore attachée, du modèle turbo diesel très recherché sur le marché des véhicules d'occasion et du kilométrage parcouru figurant au compteur, soit 52 449 kilomètres ; que pour justifier du montant auquel il a acquis ce véhicule, M. X... ne saurait se prévaloir ni des conditions de reprise des véhicules par les professionnels de l'automobile ni de frais de remise en état à raison de deux accidents subis par le véhicule postérieurement à son acquisition ni d'une moins-value de 25 % qui serait en rapport avec les usages de la profession automobile s'agissant d'un véhicule de moins d'un an et donc non coté à l'argus ; que M. X... ne saurait, dans le même temps, prétendre à une décote de 10 500 F de la valeur neuve du véhicule compte tenu du kilométrage parcouru en se prévalant des règles du marché et invoquer les conditions de la cession intervenue dans le cadre des opérations de liquidation de la société laquelle, au demeurant, s'est achevée le 30 avril 1995 ; que, eu égard aux éléments retenus, l'administration doit être regardée comme administrant la preuve du bien-fondé de la valeur de cession qu'elle a retenue ;

Considérant que compte tenu de la stabilité du marché de l'informatique et de ce qu'à la date de sa cession, un tel équipement n'était pas techniquement dépassé, l'administration a évalué à 13 950 F le prix de revente de l'ordinateur et de l'imprimante après neuf mois d'utilisation lesquels avaient été acquis pour un montant de 24 178 F ; que M. X... allègue sans l'établir une baisse de 70 % du prix du matériel neuf en 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme justifiant du prix retenu par elle ;
Sur les indemnités de licenciement et transactionnelle :
Considérant que M. X..., recruté le 1er mars 1989 par la société anonyme Sturge et licencié le 25 juin 1991, ayant perçu une indemnité de licenciement de 825 000 F à la suite d'un accord conclu le 1er juillet 1991, l'administration a réintégré une partie de cette somme dans les revenus imposables de l'intéressé, à concurrence d'un montant de 435 000 F, regardé comme une libéralité, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de 293 000 F dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a jugé qu'à hauteur de 60 000 F, cette dernière somme réparait des préjudices autres que la perte de salaires et a accordé une réduction d'imposition à due concurrence ; que M. X... soutient que la quotité de l'indemnité de licenciement restant en litige n'est pas imposable dans la mesure de celle qui lui était due en application de la convention collective dont relevait la société Sturge et, pour le surplus, comme s'analysant en des dommages-intérêts destinés à réparer des préjudices autres que la perte de salaires ;
Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent ni un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ni aucun autre préjudice ; que l'administration et le juge de l'impôt ne sont liés ni par les qualifications retenues par les parties même si celles-ci résultent d'une transaction entre l'employeur et le salarié, ni par la circonstance que l'indemnité correspond aux stipulations d'une convention collective ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui était âgé de 48 ans a exercé ses fonctions au sein de la société Sturge pendant une durée de 2 ans et 4 mois ; qu'il ne saurait prétendre à ce qu'il soit tenu compte d'une ancienneté décomptée à compter de son premier et unique contrat de travail conclu le 1er septembre 1974 avec une société appartenant au même groupe industriel que la société Sturge et au sein duquel il a occupé différents emplois sans solution de continuité dans d'autres sociétés ; que M. X... a retrouvé dès le 1er novembre 1991 un emploi de directeur au sein d'une société qui se créait pour exercer dans la même zone géographique une activité semblable à celle de la société Sturge et en est devenu à compter du 7 mars 1992 le président du conseil d'administration ; que s'il se prévaut de l'hypothèque de son habitation principale à Mulhouse, de la réalisation dans de mauvaises conditions de ses actifs immobiliers, de son divorce, de la séparation de ses enfants et du transfert de son domicile dans la Somme, il n'établit pas le lien de ces événements avec son licenciement alors surtout qu'il n'est pas contesté que sa famille a toujours continué d'habiter à Zimmersheim et qu'un logement meublé avait été mis à sa disposition par la société Sturge ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré une somme de 668 000 F dans la base imposable de M. X... à raison de 263 000 F dans la catégorie des traitements et salaires et de 435 000 F dans celle des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Eddy X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé qu'une réduction de l'imposition en litige ;
Article 1er : La requête de M. Eddy X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eddy X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02523
Date de la décision : 09/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 109-1-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-09;98da02523 ?
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