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24/04/2002 | FRANCE | N°00DA01142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 00DA01142


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai présentée pour la commune du Havre, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00402, en date du 31 juillet 2000, du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a annulé la délibération en date du 22 novembre 1999, autorisant le maire à fixer à 927 733,71 francs la dette du Parti Communiste Français, au titre de l'occupation du 21 janvier 1995 au 30 juin 1998 d'un immeuble du domaine privé de la commune si

s ... et à mettre en recouvrement cette somme ;
2 ) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai présentée pour la commune du Havre, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00402, en date du 31 juillet 2000, du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a annulé la délibération en date du 22 novembre 1999, autorisant le maire à fixer à 927 733,71 francs la dette du Parti Communiste Français, au titre de l'occupation du 21 janvier 1995 au 30 juin 1998 d'un immeuble du domaine privé de la commune sis ... et à mettre en recouvrement cette somme ;
2 ) de rejeter la demande du Parti Communiste Français ;
3 ) de condamner le Parti Communiste Français à lui verser la somme de 15 000 fr ancs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 95-65 du 19 janvier 1995, notamment l'article 16 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, pour le Parti Communiste Français,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par courrier, en date du 6 février 1975, le maire de la commune du Havre a mis gratuitement à la disposition du Parti Communiste Français des locaux, appartenant au domaine privé de la commune, situés dans un immeuble sis ... ; que cette lettre indiquait au parti précité qu'une contribution forfaitaire annuelle de 3 650 francs, correspondant à sa participation aux frais de chauffage et d'éclairage, lui serait réclamée ; qu'après avoir, par acte notarié du 30 juin 1998, cédé ledit immeuble, le conseil municipal, par délibération du 22 novembre 1999, en se fondant sur "la modicité de la redevance fixée, ( ...) sans proportion avec l'avantage ainsi consenti, l'illégalité des aides indirectes accordées par les personnes morales aux partis politiques, consacrée par l'article 16 de la loi du 19 janvier 1995 et le préjudice patrimonial qui en est résulté pour la ville du Havre", a autorisé le maire à fixer la dette du Parti Communiste Français à 927 733,71 francs et à mettre ces sommes en recouvrement ; que, par le jugement attaqué du 31 juillet 2000, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette délibération ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune du Havre, le jugement attaqué du 31 juillet 2000 du tribunal administratif de Rouen est suffisamment motivé;
Considérant, en deuxième lieu, que si la commune du Havre fait valoir que les premiers juges ont omis de répondre à l'intégralité des moyens qu'elle avait soulevés, il est constant que le tribunal administratif a estimé que la délibération critiquée en date du 22 novembre 1999 était illégale, dès lors qu'elle modifiait rétroactivement les conditions dans lesquelles l'occupation des locaux avait été consentie le 6 février 1975 par le maire au Parti Communiste Français ; qu'en annulant pour ce seul moyen cette délibération, les premiers juges ont implicitement rejeté les autres moyens de défense articulés devant eux par la commune du Havre lesquels n'étaient pas de nature à remettre en cause cette illégalité ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que fait valoir la commune requérante, les premiers juges n'ont pas dénaturé les faits qui leur étaient soumis ;
Sur la légalité de la délibération du 22 novembre 1999 :
Considérant qu'il résulte des termes de la délibération du 22 novembre 1999 litigieuse que la commune du Havre a entendu mettre à la charge du Parti Communiste Français une somme de 927 733,71 francs qu'elle estime lui être due en contrepartie de l'occupation des locaux, sis ..., du 21 janvier 1995 au 30 juin 1998, dont le montant a été évalué, ainsi que le précisent les tableaux annexés à ladite délibération, par référence aux loyers qu'elle aurait du percevoir ;
Considérant que cette délibération modifie rétroactivement les conditions dans lesquelles l'occupation des locaux avait été consentie le 6 février 1975 par le maire de la commune du Havre au Parti Communiste Français ; que cette rétroactivité entache d'illégalité la délibération du 22 novembre 1999 du conseil municipal du Havre ;

Considérant que si en appel, la commune du Havre fait valoir que par la délibération en cause, le conseil municipal n'a pas entendu fixer rétroactivement le loyer qu'elle aurait du réclamer à son locataire, mais a en réalité estimé que l'occupation d'une dépendance de son domaine privé était irrégulière et que cette irrégularité lui a causé un préjudice dont elle a fixé le montant et mis la réparation à la charge du Parti Communiste Français, il est constant qu'elle n'allègue pas que celui-ci aurait commis des fautes, mais elle se prévaut, en réalité, de ses propres irrégularités ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, aucun texte ou principe général ne lui permettait de décider unilatéralement, sans saisir le juge compétent, que l'occupant de son domaine privé devait être regardé comme responsable du préjudice qu'elle aurait subi et de fixer d'office le montant de la créance qu'elle prétend détenir à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Havre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération en date du 22 novembre 1999, en tant qu'elle a autorisé le maire à fixer à 927 733,71 francs la dette du Parti Communiste Français, au titre de l'occupation du 21 janvier 1995 au 30 juin 1998 d'un immeuble du domaine privé de la commune et à mettre en recouvrement cette somme ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, en premier lieu, que la commune du Havre étant la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que le Parti Communiste Français soit condamné à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, en second lieu que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune du Havre à verser au Parti Communiste Français une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête présentée par la commune du Havre est rejetée.
Article 2 : La commune du Havre versera au Parti Communiste Français une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune du Havre, au Parti Communiste Français et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et au trésorier-payeur général de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01142
Date de la décision : 24/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - NON-RETROACTIVITE DES ACTES ADMINISTRATIFS.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;00da01142 ?
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