La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2002 | FRANCE | N°98DA01835

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 98DA01835


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Vincly (62310), représentée par son maire en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1998 au greffe de la cour administrative d'app

el de Nancy, par laquelle la commune de Vincly demande à la Cour...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Vincly (62310), représentée par son maire en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Vincly demande à la Cour d'annuler le jugement n 951910, en date du 20 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 14 avril 1995 par laquelle le conseil municipal de Vincly a adopté le budget primitif de l'année 1995 et de rejeter la demande de M. Claude X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2002
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 20 mai 1998, le tribunal administratif de Lille a, sur la demande de M. X..., annulé les délibérations adoptées lors de la séance du conseil municipal de Vincly en date du 14 avril 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales: "Les séances des conseils municipaux sont publiques. - Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos ..." ;
Considérant que, sur proposition de la première adjointe, qui remplaçait le maire, le conseil municipal a décidé, à la majorité absolue, de procéder par un vote à huis-clos pour approuver le budget primitif de l'année 1995 ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des précisions apportées par la commune de Vincly dans ses écrits de première instance, que le huis-clos était motivé par des troubles à l'ordre public ; que si les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ne comportent aucune limitation des cas dans lesquels le conseil municipal peut légalement décider de siéger à huis-clos, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir puisse contrôler l'exactitude matérielle des faits ayant motivé la décision de siéger à huis-clos ; qu'en l'espèce, la réalité des troubles à l'ordre public invoqués n'est pas établie par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vincly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, qui n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, a annulé la délibération du conseil municipal de Vincly en date du 14 avril 1995
Article 1 : La requête présentée par la commune de Vincly est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vincly, à M. Claude X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01835
Date de la décision : 24/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE


Références :

Code général des collectivités territoriales L2121-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;98da01835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award