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24/04/2002 | FRANCE | N°98DA02025

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 98DA02025


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Bernard X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Bernard X... demande à

la Cour d'annuler le jugement n 95-127, en date du 11 juin 199...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Bernard X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Bernard X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-127, en date du 11 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989, sous le n 59009 du rôle mis en recouvrement le 30 juin 1994, ainsi que des pénalités y afférentes et de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à la vérification de sa comptabilité, des redressements à l'impôt sur le revenu, afférents à la période du 1er janvier au 30 juin 1989, ont été notifiés à M. Bernard X... ; que ces redressements sont consécutifs à l'imposition de la plus-value de la cession du fonds de commerce et des biens mobiliers et immobiliers dont il était propriétaire ; que, par le jugement contesté du 11 juin 1998, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions du requérant tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts alors applicable : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ; que l'article 202 bis du même code dispose qu'en cas "de cession ou de cessation de l'entreprise, la condition de plafond de recettes pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies doit s'apprécier sur l'année de réalisation de la plus-value et sur l'année précédente" ; et qu'aux termes de l'article 302 ter dudit code : "1 ... Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 francs s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 francs s'il s'agit d'autres entreprises ..." ;
Considérant que M. X... soutient avoir perçu, au cours de chacune des deux dernières années d'exploitation antérieures à sa cessation d'activités, des recettes n'excédant pas la somme de 300 000 francs, représentant alors le double de la limite du forfait définie à l'article 302 ter applicable à son exploitation, et que c'est à tort que, pour estimer que lesdites recettes excédaient cette limite, l'administration y a inclus le montant de la taxe foncière due au titre de l'année 1989 que lui a remboursée le locataire ;
Considérant, en premier lieu que si, sauf disposition contraire, le locataire et le propriétaire d'un bien peuvent décider que la taxe foncière acquittée par le propriétaire lui sera remboursée par son locataire, cette imposition incombe légalement au propriétaire ; qu'ainsi, lorsqu'elle est contractuellement mise à la charge du locataire, la recette supplémentaire qui en résulte indirectement pour le bailleur constitue pour ce dernier un supplément de loyer, qui doit être compris dans la détermination de ses bénéfices imposables ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la taxe foncière ainsi remboursée au contribuable par le locataire constitue une dette envers le Trésor Public, inscrite au passif de l'entreprise de M. X..., ne fait pas perdre la qualité de recette à ce remboursement ;

Considérant, en troisième lieu, que si la taxe foncière a été mise en recouvrement, puis remboursée postérieurement à la cessation d'activités de M. X... intervenue le 30 juin 1989, elle était due au titre de l'année 1989 ; que, par suite, son remboursement par le locataire constituait une créance acquise au titre de l'exercice clos le 30 juin 1989, auquel cette taxe a été à bon droit rattachée par le service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02025
Date de la décision : 24/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 151 septies, 202 bis, 302 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;98da02025 ?
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