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24/04/2002 | FRANCE | N°99DA00161

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 avril 2002, 99DA00161


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Emmanuel Jaffelin, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle

M. Jaffelin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement e...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Emmanuel Jaffelin, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Jaffelin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 mai 1994 du ministre de l'éducation nationale en tant que cet arrêté ne l'a pas reclassé à compter du 1er septembre 1992 ;
2 ) d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures d'exécution de l'arrêt, notamment de le reclasser à compter du 1er septembre 1992 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 49-1239 du 13 septembre 1949 ;
Vu le décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret n 72-850 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n 90-469 du 31 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jaffelin demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 20 mai 1994 en tant que cet arrêté le reclasse dans le corps des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 1993, au lieu du 1er septembre 1992 et d'ordonner au ministre de l'éducation nationale de le reclasser dans ce corps à compter du 1er septembre 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 : " Les professeurs qui ont été admis à un concours de recrutement sont nommés professeurs agrégés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé " ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 septembre 1949, alors applicable : " Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent, en cette qualité, occuper les positions de détachement et de disponibilité " ;
Considérant que M. Jaffelin avait été détaché, en qualité de professeur certifié de philosophie auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, pour exercer ses fonctions au lycée de Sao Paulo (Brésil) ; qu'ayant réussi le concours externe de l'agrégation organisé au titre de l'année 1992, il est resté en fonction dans cet emploi jusqu'au 15 février 1994, date à laquelle il a été affecté, à titre provisoire, dans l'académie de Lille ; que contrairement à ce qu'il soutient, en l'absence de décision prononçant sa réintégration dans son corps d'origine avec effet du 1er septembre 1992 et le mettant à cette même date à la disposition de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, il ne peut être regardé comme ayant exercé ses fonctions en position de mise à disposition, au lycée de Sao Paulo, au cours de l'année scolaire 1992-1993 ;
Considérant qu'il est constant que M. Jaffelin n'a pas été nommé professeur agrégé stagiaire à compter du 1er septembre 1992 et qu'il n'a pas effectué son stage statutaire au cours de l'année scolaire 1992-1993 ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander que son reclassement dans le corps des professeurs agrégés prenne effet le 1er septembre 1992 ; que les circonstances, d'une part, que le ministre de l'éducation nationale aurait pu lui imposer, sous peine de perdre le bénéfice de son concours, de renoncer à son détachement pour le nommer en qualité de professeur agrégé stagiaire dans un établissement français, d'autre part, que la position de " rattachement administratif ", qui lui a été accordée pour lui permettre de " valider " comme stage l'année scolaire 1992-1993, pendant laquelle il a exercé en qualité de professeur certifié, son enseignement au lycée de Sao Paulo, n'a pas de fondement statutaire, et qu'enfin, il a été nommé professeur agrégé titulaire à compter du 1er septembre 1993, ne sont de nature à lui conférer la qualité de professeur agrégé à compter du 1er septembre 1992 ;
Considérant qu'il suit de là que M. Jaffelin n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jaffelin une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Emmanuel Jaffelin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel Jaffelin, au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00161
Date de la décision : 24/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 49-1239 du 13 septembre 1949 art. 3
Décret 72-850 du 04 juillet 1972 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-24;99da00161 ?
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