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25/04/2002 | FRANCE | N°00DA00446

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 avril 2002, 00DA00446


1ère chambre
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 avril 2000 par laquelle la S.C.E.A. de Tessy, dont le siège est Ferme du Tessy à Ouville-la -Rivière (76860), représentée par Me Charles, avocat, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1860, 99-2067 et 99-2068 en date du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 22 juillet 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a autorisée à procéder à l'extension de son élevage de porcs sis sur le territoire des com

munes d'Ambrumesnil et d'Ouville-la-Rivière ;
2 ) de condamner la commu...

1ère chambre
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 avril 2000 par laquelle la S.C.E.A. de Tessy, dont le siège est Ferme du Tessy à Ouville-la -Rivière (76860), représentée par Me Charles, avocat, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1860, 99-2067 et 99-2068 en date du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 22 juillet 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a autorisée à procéder à l'extension de son élevage de porcs sis sur le territoire des communes d'Ambrumesnil et d'Ouville-la-Rivière ;
2 ) de condamner la commune d'Ambrumesnil à lui payer la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement modifié ;
Vu le décret n 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement modifiée ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002
le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
les observations de Me X..., membre de la SCP Huglo-Lepage, avocat, pour la commune d'Ambrumesnil,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 22 juillet 1999 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes ( ...) : 4 L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, est définie par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi n 76-63 du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publique, sur les protections des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces dispositions font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués ( ...) Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai de deux mois prévu à l'article 5 du présent décret. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'étude d'impact comporte des indications sur les cours d'eau, les vallées sèches et les captages d'eau potable situés dans ou à proximité des zones d'épandage ainsi que des analyses détaillées des apports en azote prévus sur chacune des parcelles d'épandage retenues, elle n'est accompagnée d'aucune étude relative aux nuisances engendrées par les épandages sur la qualité des eaux souterraines et des cours d'eau voisins et conclut de manière générale à l'aptitude à l'épandage des terrains choisis sans que soit notamment étudiée leur aptitude plus ou moins grande à absorber les épandages en fonction de variations pouvant tenir à leur pente, à l'existence d'ouvrage de drainage ou à des différences ponctuelles de nature géologique ;
Considérant que les opérations d'épandage constituant un élément essentiel du projet au regard de ses incidences prévisibles sur l'environnement, les omissions ou insuffisances de l'étude d'impact sur ce point revêtent un caractère substantiel alors même qu'il ne s'agit que de l'extension d'un installation préexistante et que les terrains sur lesquels cette dernière se trouve située et ceux sur lesquels les opérations d'épandage sont prévus n'ont fait l'objet d'aucune mesure administrative de protection particulière ; que la réalisation, postérieurement à l'enquête publique, à la demande du préfet, d'une étude agropédologique et d'une étude hydrogéologique comblant les lacunes de l'étude d'impact n'est pas de nature à régulariser la procédure suivie ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret n 85-453 du 23 avril 1985 susvisé : "Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête consigne dans un document séparé ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commissaire-enquêteur qui avait été saisi de plus de 500 observations émanant des habitants de 14 communes et de plusieurs conseils municipaux manifestant majoritairement leur hostilité au projet n'a pas, de manière suffisamment précise, analysé les motifs de cette hostilité ni exposé les raisons pour lesquelles il donnait un avis favorable au projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.E.A. de Tessy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 22 juillet 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a autorisée à procéder à l'extension de son élevage de porcs sis sur le territoire des communes d'Ambrumesnil et d'Ouville-la-Rivière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.E.A. de Tessy à payer à la commune d'Ambrumesnil une somme de 1500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Ambrumesnil qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la S.C.E.A. de Tessy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.C.E.A. de Tessy est rejetée.
Article 2 : La S.C.E.A. de Tessy versera à la commune d'Ambrumesnil une somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.E.A. de Tessy, à la commune d'Ambrumesnil et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00446
Date de la décision : 25/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-25;00da00446 ?
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