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25/04/2002 | FRANCE | N°00DA01315

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 avril 2002, 00DA01315


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et sa régularisation le 21 novembre 2000, présentée par Melle Joséphine Y... X... ; Melle Y... X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-2258 en date du 27 juin 2000 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de délivrance du titre de séjour par le préfet de l'Oise en date du 14 mai 1999 ;
2 ) d'annuler ladite décision implicite de rejet ;
3 ) de lui attribuer un

titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et sa régularisation le 21 novembre 2000, présentée par Melle Joséphine Y... X... ; Melle Y... X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-2258 en date du 27 juin 2000 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de délivrance du titre de séjour par le préfet de l'Oise en date du 14 mai 1999 ;
2 ) d'annuler ladite décision implicite de rejet ;
3 ) de lui attribuer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du comité local du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples de Creil :
Considérant que le comité local du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples de Creil justifie d'un intérêt à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de Melle Joséphine Y... X... ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet du préfet de l'Oise sur sa demande en date du 14 mai 1999 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7 ) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus" ;
Considérant que Melle Joséphine Y... X..., entrée en France le 15 septembre 1993 démunie de tout document de voyage fait valoir qu'elle vit maritalement depuis juillet 1996 avec M. Z... X... dont elle a eu un enfant né le 23 avril 1999, qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité ainsi que pour celle de son concubin et de son enfant en cas de retour dans son pays d'origine, du fait des menaces de mort dont elle a fait l'objet et de la situation générale de guerre civile qui règne en ce pays ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les allégations relatives aux dangers encourus en cas de retour en République Démocratique du Congo ne sont pas assorties de justifications de nature à en établir la réalité ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté du concubinage, de la durée et des conditions du séjour en France de Melle Joséphine Y... X... et du fait qu'elle n'établit pas être dépourvue de famille dans son pays d'origine, la décision implicite de rejet du préfet de l'Oise résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande en date du 14 mai 1999 n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, et contrairement à ce qu'elle soutient, Melle Joséphine Y... X... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7 de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 alinéa 2 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées." ;
Considérant que Melle Joséphine Y... X... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 alinéa 2 de la convention précitée qui crée seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 : " 1Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle Joséphine Y... X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet du préfet de l'Oise sur sa demande en date du 14 mai 1999 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions de Melle Joséphine Y... X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l'Oise entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : L'intervention du comité local du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples de Creil est admise.
Article 2 : La requête présentée par Melle Joséphine Y... X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Melle Joséphine Y... X..., au comité local du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples de Creil ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01315
Date de la décision : 25/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis, art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-25;00da01315 ?
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