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25/04/2002 | FRANCE | N°00DA01430

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 avril 2002, 00DA01430


Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2000, enregistré le 22 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par Mme Marie-Paule X... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Paule X..., par Me Bineteau, avocat ; Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 99-2033 en date du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté sa demande te

ndant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1999 par laq...

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2000, enregistré le 22 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par Mme Marie-Paule X... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Paule X..., par Me Bineteau, avocat ; Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 99-2033 en date du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le directeur délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi de la Seine-Maritime a confirmé sa radiation des listes des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois prononcée par décision en date du 23 juin 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
les observations de Me Gollain, membre de la SCP Huglo-Lepage, avocat, pour Mme X...,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail : "Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'enploi les personnes qui : 1) refusent, sans motif légitime : ( ...) d) de répondre à toute convocation de l'agence nationale pour l'emploi" et que l'article R. 311-3-9 du même code précise : "La décision de radiation intervient après que l'intéressé ait été mis à même de présenter préalablement ses observations écrités. Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale ( ...), à laquelle participe alors le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué." ;
Considérant que, par décision du 23 juin 1999, le directeur de l'agence locale a, après avoir constaté l'absence de réponse de Mme X... à qui il avait fait part, par courrier du 7 juin précédent, de son intention de procéder à sa radiation des listes des demandeurs d'emploi et l'avoir invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, prononcé la radiation de l'intéressée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 23 juin 1999 au motif qu'elle ne s'est pas présentée à un entretien de bilan auquel elle avait été conviée pour le 2 juin 1999 par courrier en date du 25 mai 1999 ; que cette radiation a été confirmée par le délégué départemental par une décision du 13 septembre 1999, prise sur avis conforme de la commission départementale compétente ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la convocation du 25 mai 1999 ait été reçue par Mme X... ; qu'ainsi, la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; qu'il ne ressort pas plus de l'instruction que la demande d'observations du 7 juin 1999 ait été réceptionnée par l'intéressée ; que, de ce fait, la procédure suivie par l'agence nationale pour l'emploi est irrégulière ; que, par suite, la décision du 13 septembre 1999 qui a confirmé la radiation de Mme X... des listes des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois, prononcée par décision en date du 23 juin 1999, doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 99-02033 en date du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Rouen ainsi que la décision confirmative du 13 septembre 1999 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Paule X... ainsi qu'au directeur de l'agence nationale pour l'emploi.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01430
Date de la décision : 25/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION


Références :

Code du travail R311-3-5, R311-3-9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-25;00da01430 ?
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