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25/04/2002 | FRANCE | N°99DA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 avril 2002, 99DA00155


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Paul X..., et M. Régis Y..., par la SCP Fournal, Garnier, Nadal, Caboche, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1999 au greffe de la

cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Paul X....

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Paul X..., et M. Régis Y..., par la SCP Fournal, Garnier, Nadal, Caboche, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Paul X... et M. Régis Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1629 en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise en date du 15 mars 1996 concernant le sort réservé à leurs terres dans le remembrement de Reuil-sur-Brèche et La Neuville Saint-Pierre ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, que M. Paul X... critique le fait qu'il n'ait pas été tenu compte, dans les opérations de remembrement de Reuil-sur-Brèche et La Neuville Saint-Pierre, du projet d'échange amiable qui a été élaboré le 7 mars 1995 avec un propriétaire voisin et auquel la commission départementale d'aménagement foncier aurait donné son accord ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission départementale a, lors de sa séance du 15 juin 1995, émis un avis défavorable à ce projet d'échange au motif qu'il "compliquerait le remembrement sur le plan technique et remettrait en cause le projet dans le secteur concerné" ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir dudit projet à l'encontre de la décision attaquée, prise le 15 mars 1996 par la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant, en second lieu, que l'incidence fiscale du remembrement est sans influence sur la légalité des décisions prises par les commissions d'aménagement foncier ; que, dès lors, le moyen tiré par les requérants de ce que les terres attribuées subiraient une pression fiscale plus élevée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise en date du 15 mars 1996 ;
Article 1er : La requête de M. Paul X... et M. Régis Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à M. Régis Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00155
Date de la décision : 25/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-25;99da00155 ?
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