Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Paul X..., et M. Régis Y..., par la SCP Fournal, Garnier, Nadal, Caboche, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Paul X... et M. Régis Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1629 en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise en date du 15 mars 1996 concernant le sort réservé à leurs terres dans le remembrement de Reuil-sur-Brèche et La Neuville Saint-Pierre ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, que M. Paul X... critique le fait qu'il n'ait pas été tenu compte, dans les opérations de remembrement de Reuil-sur-Brèche et La Neuville Saint-Pierre, du projet d'échange amiable qui a été élaboré le 7 mars 1995 avec un propriétaire voisin et auquel la commission départementale d'aménagement foncier aurait donné son accord ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission départementale a, lors de sa séance du 15 juin 1995, émis un avis défavorable à ce projet d'échange au motif qu'il "compliquerait le remembrement sur le plan technique et remettrait en cause le projet dans le secteur concerné" ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir dudit projet à l'encontre de la décision attaquée, prise le 15 mars 1996 par la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant, en second lieu, que l'incidence fiscale du remembrement est sans influence sur la légalité des décisions prises par les commissions d'aménagement foncier ; que, dès lors, le moyen tiré par les requérants de ce que les terres attribuées subiraient une pression fiscale plus élevée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise en date du 15 mars 1996 ;
Article 1er : La requête de M. Paul X... et M. Régis Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à M. Régis Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.