Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Jeanne Hertault, demeurant à Val-Yvon, Campagne-les-Hesdin (62870) ;
Vu l'ordonnance, enregistrée le 15 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à ladite cour le jugement de la requête, enregistrée le 15 septembre 1998 au tribunal administratif de Lille, présentée par Mme Jeanne Hertault ;
Vu la requête, enregistrée comme indiqué ci-dessus le 15 septembre 1998, par laquelle Mme Jeanne Hertault demande à la Cour :
1 ) l'annulation du jugement n 96-4081 en date du 6 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 septembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement menées sur le territoire des communes de Campagne-les-Hesdin, Buire-le-Sec et Maintenay ;
2 ) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 25 septembre 1996, que la limite de propriété séparant la parcelle B 822, exclue du remembrement, appartenant à Mme Hertault, des parcelles B 213 et 377, attribuées à MM. Y... et X..., a été établie en prenant en compte le plan de bornage dressé le 30 octobre 1987 par le géomètre-expert, en présence de M. Hertault, alors propriétaire, et approuvé par celui-ci ;
Considérant qu'à l'appui de sa contestation de cette appréciation, Mme Hertault n'apporte aucun élément qui démontrerait l'inexactitude des données reprises par la commission départementale d'aménagement foncier ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de ladite commission départementale en date du 25 septembre 1996 ;
Article 1er : La requête de Mme Jeanne Hertault est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne Hertault et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.