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25/04/2002 | FRANCE | N°99DA01536;99DA01658

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 avril 2002, 99DA01536 et 99DA01658


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu le recours, enregistré le 9 juillet 1999 sous le n 99NC01536 au greffe de la c

our administrative d'appel de Nancy, par lequel le préfet de...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu le recours, enregistré le 9 juillet 1999 sous le n 99NC01536 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le préfet de l'Oise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2064 en date du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association Sauvegardons l'environnement d'Yvillers-Villeneuve (S.E.Y.V.), annulé l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1998 autorisant la société Ecosita à exploiter une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés sur le territoi re de la commune de Villeneuve-sur-Verberie ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'association S.E.Y.V. devant le tribunal administ ratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 et le code de l'environnement (partie législative) ;
Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ;
Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, membre de la SCP Boivin, pour la société Ecosita,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées nos 99-01536 et 99-01658 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'association R.O.S.O. :
Considérant que la décision à rendre sur les recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et de la société Ecosita est susceptible de préjudicier aux droits de l'association R.O.S.O. ; que, dès lors, l'intervention de ladite association est recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement susvisé, se substituant aux dispositions de l'article 10-2 de la loi susvisée du 15 juillet 1975 modifiée : "I Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. IIPour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan : 1 Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ; 2 Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ; 3 Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles : a) Pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ; b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre. IIILe plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale. ..." ; et qu'aux termes de l'article L. 541-15 du même code, reprenant les dispositions de l'article 10-3 de la loi susvisée du 15 juillet 1975 : "Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre 1er du présent livre doivent être compatibles avec ces plans. ..." ;
Considérant que, par arrêté du 9 juillet 1998, le préfet de l'Oise a autorisé l'extension de l'installation de stockage par enfouissement de déchets ménagers et assimilés exploitée par la société Ecosita sur le territoire de la commune de Villeneuve-sur-Verberie ; que, par jugement du 29 avril 1999, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision au motif que, non mentionné dans le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés de l'Oise approuvé par arrêté du 31 mai 1994, le projet d'extension en cause, compte tenu de son importance, n'était pas compatible avec les objectifs dudit plan départemental ;

Considérant que, lorsqu'il statue en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, le juge fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision ; qu'il est constant en l'espèce que, par arrêté en date du 19 octobre 1999, le préfet de l'Oise a approuvé la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés et que le nouveau plan confirme, d'une part, dans ses orientations, la nécessité de développer la mise en centre d'enfouissement technique et mentionne expressément, d'autre part, l'extension du centre de Villeneuve-sur-Verberie ; qu'il suit de là que, depuis l'entrée en vigueur du plan révisé, l'incompatibilité relevée par les premiers juges a pris fin ; que les appelants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que l'autorisation délivrée à la société Ecosita a été annulée pour ce motif ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que si les associations S.E.Y.V. et R.O.S.O. soutiennent que le dossier soumis à enquête présentait de nombreuses insuffisances, il résulte de l'instruction que, d'une part, le projet détaillait les précautions à respecter par le demandeur lors de la création de nouveaux casiers d'exploitation et que, d'autre part, l'administration était en droit de recourir à l'analyse d'un tiers expert, en l'occurrence la société INERIS, sans qu'un complément d'enquête doive être diligenté à la suite de cette étude ;
Considérant, en deuxième lieu, que les associations S.E.Y.V. et R.O.S.O. ne sont pas fondées à soutenir que l'avis du commissaire-enquêteur devait être regardé comme défavorable du seul fait qu'il était conditionné à l'inclusion du projet dans le plan départemental de gestion des déchets, dès lors qu'en tout état de cause, ledit plan révisé a fait état de l'extension en litige, comme il a été indiqué précédemment ;
Considérant, en troisième lieu, que les associations invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 15 juillet 1975 modifiée par la loi 92-646 du 13 juillet 1992, aux termes duquel l'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets est "soumise pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance ... ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation" ; qu'il résulte de l'instruction que ce dossier de l'extension du site de Villeneuve-sur-Verberie, incluant l'étude d'impact, a été soumis par le préfet de l'Oise, avant l'intervention de son arrêté du 9 juillet 1998, d'une part, à la commission locale d'information de surveillance qui l'a examiné lors de trois réunions, en date des 17 novembre 1997, 22 janvier et 27 mai 1998, et, d'autre part, au conseil municipal de Villeneuve-sur-Verberie, saisi par lettre du préfet du 9 décembre 1997 et qui en a délibéré notamment lors de ses séances, du 29 janvier, 28 avril et 3 juin 1998 ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que les associations S.E.Y.V. et R.O.S.O. critiquent l'autorisation accordée à la société Ecosita, en raison tant des incertitudes qui affecteraient l'arrêté préfectoral que des insuffisances qui entacheraient la demande présentée par l'exploitant ; qu'il ne résulte toutefois de l'instruction, ni que les prescriptions administratives assortissant l'octroi de l'autorisation et relatives au recreusement de carrière, au forage de contrôle de la perméabilité et à la réalisation de planches d'essai revêtiraient un degré de précision insuffisante, ni que les mesures compensatoires imposées par l'administration, notamment celles préconisées par l'INERIS, seraient inappropriées ou insuffisantes ; que, de même, les associations S.E.Y.V. et R.O.S.O. n'établissent pas que le dossier de demande d'autorisation aurait insuffisamment décrit et étudié les captages d'alimentation en eau potable, ainsi que la stabilisation des anciens fronts de taille, ou incorrectement évalué la production des lixiviats ; qu'enfin, il ne résulte pas des éléments de l'instruction que les aléas qui affecteraient l'étude du système de ruissellement des eaux de surface et souterraines auraient été de nature à vicier le dossier de l'autorisation en litige, non plus que les études hydrogéologiques auraient été insuffisantes ; que ces moyens doivent, dès lors, être également écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui s'est approprié le recours initialement introduit par le préfet de l'Oise, et la société Ecosita sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 9 juillet 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société Ecosita, qui ne sont pas la partie perdante en l'instance, soient condamnés à payer aux associations S.E.Y.V. et R.O.S.O. les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'association R.O.S.O. est admise.
Article 2 : Le jugement n 98-2064 du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 avril 1999 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'association S.E.Y.V. devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par les associations S.E.Y.V. et R.O.S.O. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à la société Ecosita, à l'association S.E.Y.V. et à l'association R.O.S.O. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01536;99DA01658
Date de la décision : 25/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - EXTENSION.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L541-14, L541-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-633 du 15 juillet 1975 art. 10-2, art. 10-3, art. 7
Loi 92-646 du 13 juillet 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-25;99da01536 ?
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