Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Brigitte Z..., demeurant ..., par la SCP Julia-Chabert, avocats ; Mme Brigitte Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre le centre hospitalier de Rouen ;
2 ) de dire que la responsabilité du centre hospitalier universitaire Charles Y... est engagée pour erreurs de diagnostic commises les 2 et 11 avril 1994 ;
3 ) de désigner un expert médico-légal aux fins de déterminer ses préjudices économiq ue et personnel ;
4 ) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, membre de la SCP d'avocats Julia-Chabert, pour Mme Brigitte Z..., requérante,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Brigitte Z... fait régulièrement appel du jugement du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Rouen soit déclaré responsable des séquelles consécutives, selon elle, au traitement inadapté d'une fracture du coude lors d'une consultation au service des urgences de cet établissement après une chute sur la voie publique le 2 avril 1994 ;
Considérant qu'à supposer établies les deux erreurs d'appréciation du corps médical invoquées par Mme Z..., il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 1er août 1995, dont, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, il ne ressort aucune complaisance envers le centre hospitalier régional universitaire de Rouen, que les séquelles dont il est fait état ne sont pas liées à une insuffisance du traitement initial, lequel a été entrepris, en tout état de cause, conformément aux règles de l'art, mais aux seules conséquences directes de la fracture du coude elle-même ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mme Z..., qui ne peut ainsi se prévaloir d'aucun préjudice en relation avec les soins prodigués par le centre hospitalier régional universitaire de Rouen, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Rouen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme Z... à payer au centre hospitalier régional universitaire de Rouen une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Brigitte Z... est rejetée.
Article 2 : Mme Brigitte Z... versera au centre hospitalier régional universitaire de Rouen une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte Z..., au centre hospitalier régional universitaire de Rouen, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.