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07/05/2002 | FRANCE | N°98DA02626

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 07 mai 2002, 98DA02626


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée X... Logistique dont le siège social est à Mailly Maillet (Somme), 16 rue Charles de Gaulle ;
Vu la requête, en

registrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée X... Logistique dont le siège social est à Mailly Maillet (Somme), 16 rue Charles de Gaulle ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 décembre 1998, par laquelle la société à responsabilité limitée X... Logistique demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 941642 en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1991, 1992 et 1993 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création les entreprises "qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, créée le 9 juillet 1990, la société à responsabilité limitée X... Logistique, actuellement dénommée G III L, a statutairement pour objet les activités d'étude, de production et d'intégration de tous matériels logistiques pour l'industrie, l'achat et la revente de tous matériels nécessaires à la réalisation de cet objet et plus généralement toutes études et conseils en production ainsi que toutes opérations se rattachant à ces activités ; que, d'une part, M. Jean-Pierre X..., son gérant et associé, assurait l'ensemble des prestations de travaux d'études logistiques pour l'industrie fournies par la société lesquelles n'ont portées dans les faits au cours des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 que sur l'étude et le suivi de la mise en place d'un atelier de rivetage automatique de panneaux d'aviation pour le compte d'une société italienne et n'était assisté d'aucun collaborateur ; qu'ainsi, eu égard à ses conditions d'exercice et à sa nature, l'activité de la société X... Logistique ne présentait pas un caractère commercial nonobstant les circonstances que, de manière marginale, elle a réalisé des opérations d'achats reventes de bobines de feuillards polypropylènes et qu'au cours du deuxième exercice d'activité, elle a engagé la fille du gérant pour rechercher d'éventuelles entreprises clientes ; que, d'autre part, M. X... qui travaillait à son domicile ne disposait que d'un ordinateur et d'une table à dessin ; que, dès lors, alors même qu'elle a acquis en avril 1991 un tour parallèle pour la fabrication de prototypes, la société X... Logistique, qui ne réalisait pas de travaux de fabrication ou de transformation, n'exploitait pas une entreprise industrielle ; qu'il suit de là que la société X... Logistique ne pouvait prétendre à l'exonération d'imposition des bénéfices prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X... Logistique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée X... Logistique est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée X... Logistique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02626
Date de la décision : 07/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-07;98da02626 ?
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